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03/03/1993 | FRANCE | N°92-83293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1993, 92-83293


REJET du pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y...,
- la Mutuelle d'assurances du corps de santé francais (MACSF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 29 mai 1992, qui, après relaxe définitive de la première du chef de blessures involontaires, l'a, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclarée responsable du dommage causé à Marie Z..., épouse A... et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pour

voi de Catherine X..., épouse Y... et de la société MACSF :
Sur le moyen unique de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y...,
- la Mutuelle d'assurances du corps de santé francais (MACSF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 29 mai 1992, qui, après relaxe définitive de la première du chef de blessures involontaires, l'a, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclarée responsable du dommage causé à Marie Z..., épouse A... et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Catherine X..., épouse Y... et de la société MACSF :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... responsable des dommages subis par Mme A... et son entourage ;
" aux motifs qu'il ressort des expertises médicales susvisées que Mme A... a subi un collapsus cardiovasculaire et que Mme X..., épouse Y..., n'a pas assuré les soins conformes aux règles de l'art en matière de rachianesthésie sur césarienne ; qu'il lui appartenait en effet d'inoculer par voie veineuse une quantité suffisante de liquide adapté pour éviter un désamorçage de la pompe cardiaque, voire de veiller au rehaussement de l'une des fesses pour empêcher la compression par la masse utérine de la circulation cave inférieure ; qu'en conséquence, comme l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité contractuelle de Mme X..., épouse Y... est engagée ;
" alors qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés à Mme Y... et le dommage subi par Mme A..., à se référer à la décision des premiers juges, lesquels avaient pourtant relaxé la prévenue des fins de la poursuite aux motifs que les experts avaient écarté tout lien de causalité entre les reproches adressés à Mme Y... et l'accident cardio-vasculaire survenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" et alors d'autre part, et en tout état de cause qu'ayant constaté que, selon les experts, l'accident cardio-vasculaire aurait pu être, sinon évité, du moins minimisé si les fautes reprochées à Mme Y... n'avaient pas été commises, d'où il résultait que ledit accident se serait produit même en l'absence de toute faute de l'anesthésiste, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par Mme Y... et l'entier dommage subi par Mme A... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie Z..., épouse A..., a été victime d'un arrêt cardiaque au cours d'une intervention chirurgicale ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, Catherine X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, a été relaxée par les premiers juges mais déclarée contractuellement responsable du dommage subi par Marie A... et ses proches, parties civiles, en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le médecin avait pratiqué une rachianesthésie lors d'une césarienne, retient qu'il n'a pas fait surélever la partie inférieure du corps de la victime dans lequel n'a pas été injecté suffisamment de sérum ; qu'elle en déduit que le médecin n'a pas donné au malade des soins conformes aux données acquises de la science ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'opinion des experts, et qui ne s'est nullement référée au jugement entrepris pour caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur la demande de Laurent A..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte-comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond-ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;
D'où il suit que la demande de A... ne saurait être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de A... Laurent.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83293
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Application de l'article 1147 du Code civil.

1° Par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive peut, après relaxe d'un prévenu du chef de blessures involontaires, retenir à la charge de ce prévenu une faute contractuelle en relation de cause à effet avec le dommage consécutif auxdites blessures.

2° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

2° Les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui ne concernent que les juges du fond, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation (1).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1147
Code de procédure pénale 470-1
Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 29 mai 1992

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-10, Bulletin criminel 1988, n° 197 (2), p. 507 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1993, pourvoi n°92-83293, Bull. crim. criminel 1993 N° 96 p. 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 96 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83293
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