REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de comptable agréé, et l'a condamnée au paiement de 10 000 francs d'amende avec sursis et à celle de 5 000 francs au profit de la partie civile ;
" aux motifs que les témoignages recueillis auprès de Marie-Thérèse et Jean-Jacques Z..., employés de la prévenue, les divers documents saisis, et plus spécialement ceux susénumérés, ainsi que les propres déclarations d'Anne X..., révèlent que celle-ci, bien que non titulaire des titres lui permettant son inscription sur le tableau de l'ordre, tenait des comptabilités d'un certain nombre de ses clients, et établissait de façon habituelle les livres journaux d'achat à partir des factures produites en vue de l'élaboration des bilans et de leur présentation aux services fiscaux ; que sa culpabilité est certaine, même s'il existe des circonstances atténuantes en sa faveur ;
" 1° alors qu'il résulte de l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 novembre 1983 que constitue une opération de comptabilité toute opération faisant état de l'origine, du contenu ainsi que de l'imputation à un poste correspondant de la nomenclature du plan comptable de l'opération considérée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les opérations de maniements de chiffres qu'elle effectuait se réduisaient à la rédaction du livre journal de ses clients, sans aucune imputation des données considérées au plan comptable général ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait des attestations et des éléments produits que Mme X... tenait la comptabilité de ses clients ainsi que leurs livres d'achat, sans constater que ces opérations précisaient l'imputation de chaque donnée à un poste correspondant du plan comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en déduisant la culpabilité de Mme X... de la simple référence aux témoignages recueillis, à divers documents et aux déclarations de la prévenue, sans faire la moindre analyse de ces éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'exercice illégal de la profession de comptable agréé, la juridiction du second degré, après avoir, contrairement aux allégations de la demanderesse, analysé les documents saisis et les témoignages recueillis, retient qu'Anne X..., qui n'est pas titulaire des diplômes exigés pour être inscrite à l'Ordre des experts-comptables, tenait la comptabilité d'un certain nombre de ses clients et établissait de façon habituelle leur livre journal d'achat en vue de l'élaboration des bilans et de leur présentation aux services fiscaux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sans méconnaître les dispositions de l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 novembre 1983 ;
Qu'en effet, ce texte n'a pas pour objet de définir une opération comptable mais les règles à suivre dans la tenue du livre journal des commerçants ; que l'inobservation de ces règles ne peut avoir pour effet d'enlever à l'opération portée sur ce livre son caractère d'écriture comptable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.