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03/03/1993 | FRANCE | N°91-18304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 91-18304


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1991), que, s'estimant diffamé par un article intitulé " ... " paru dans l'hebdomadaire Y..., M. Z... a demandé au directeur de la publication du journal, M. X..., et à la société d'édition du journal la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a révoqué l'ordonnance de clôture et reporté la clôture à la date de l'audience des plaidoiries, d'avoir statué au fond sans rouvrir les débats et d'avoir ainsi violé les articles 16, 783 et 784 du nouvea

u Code de procédure civile, une même décision ne pouvant révoquer l'ordonnance de...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1991), que, s'estimant diffamé par un article intitulé " ... " paru dans l'hebdomadaire Y..., M. Z... a demandé au directeur de la publication du journal, M. X..., et à la société d'édition du journal la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a révoqué l'ordonnance de clôture et reporté la clôture à la date de l'audience des plaidoiries, d'avoir statué au fond sans rouvrir les débats et d'avoir ainsi violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, une même décision ne pouvant révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société d'édition n'ayant pas été en mesure de répliquer aux écritures de M. Z... signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, il y avait lieu, pour respecter le principe du contradictoire, de révoquer cette ordonnance et de la reporter au jour de l'audience ;

Et attendu que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée à la demande de M. X... qui entendait seulement répliquer aux conclusions de M. Z..., M. X... n'est pas fondé à critiquer la mesure qu'il avait sollicitée ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet

Dès lors qu'une ordonnance de clôture a été révoquée à la demande d'une partie qui entendait seulement répliquer aux conclusions adverses, cette partie n'est pas fondée à critiquer la mesure qu'elle a sollicitée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-18, Bulletin 1992, II, n° 267, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-18304, Bull. civ. 1993 II N° 85 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 85 p. 46
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18304
Numéro NOR : JURITEXT000007030792 ?
Numéro d'affaire : 91-18304
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-03;91.18304 ?
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