Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1991), que, s'estimant diffamé par un article intitulé " ... " paru dans l'hebdomadaire Y..., M. Z... a demandé au directeur de la publication du journal, M. X..., et à la société d'édition du journal la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a révoqué l'ordonnance de clôture et reporté la clôture à la date de l'audience des plaidoiries, d'avoir statué au fond sans rouvrir les débats et d'avoir ainsi violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, une même décision ne pouvant révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société d'édition n'ayant pas été en mesure de répliquer aux écritures de M. Z... signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, il y avait lieu, pour respecter le principe du contradictoire, de révoquer cette ordonnance et de la reporter au jour de l'audience ;
Et attendu que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée à la demande de M. X... qui entendait seulement répliquer aux conclusions de M. Z..., M. X... n'est pas fondé à critiquer la mesure qu'il avait sollicitée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.