Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 juin 1991), que M. Y..., qui circulait sur une autoroute, s'est arrêté sur une bande d'urgence, le moteur de son automobile prenant feu ; que l'incendie s'est propagé sur les terrains voisins de l'autoroute ; que la société des Autoroutes du Sud de la France a demandé à M. Y... et à son assureur, les Assurances générales de France, la réparation de son préjudice ; que les époux X..., le Groupement foncier agricole de Coussergues et le Groupement foncier de Montmarin, autres victimes de l'accident, ainsi que la compagnie La Concorde sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré responsable de l'incendie M. Y..., sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, le feu s'étant propagé postérieurement à l'arrêt du véhicule sous l'effet du vent, en retenant que les propriétaires des terrains situés à proximité de l'autoroute, avaient été victimes d'un accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le véhicule étant à l'arrêt lorsque l'incendie s'est propagé et n'ayant pas perturbé la circulation, la cour d'appel aurait à nouveau violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le feu a pris naissance dans le véhicule de M. Y... pendant qu'il circulait sur l'autoroute et s'est propagé par la suite sur le talus bordant celle-ci ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dommages résultaient d'un accident de la circulation, dans lequel le véhicule de M. Y... était impliqué, et que M. Y... et son assureur devaient réparer les dommages sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.