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03/03/1993 | FRANCE | N°91-17677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 91-17677


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1991), que trois personnes sont décédées à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone due à un mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central, installée par la société Legendre (la société) dans un immeuble, et ramonée régulièrement par la société Combustibles
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; que M. X... et la société Combustibles
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, ainsi que leur assureur, aux droits duquel se trouve le Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni-Europe, ayant été condamnés par

une décision pénale devenue définitive à indemniser les ayants droit des victimes, ont deman...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1991), que trois personnes sont décédées à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone due à un mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central, installée par la société Legendre (la société) dans un immeuble, et ramonée régulièrement par la société Combustibles
X...
; que M. X... et la société Combustibles
X...
, ainsi que leur assureur, aux droits duquel se trouve le Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni-Europe, ayant été condamnés par une décision pénale devenue définitive à indemniser les ayants droit des victimes, ont demandé à la société le remboursement d'une partie des sommes versées par eux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que celle-ci avait commis une faute en installant une chaudière dans un local non conforme aux règlements en vigueur sans s'expliquer sur lesdits règlements, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ces règlements, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre la cour d'appel, qui énonçait que la société n'aurait pas dû raccorder la chaudière à des conduits de fumée dont la conception elle-même n'était pas conforme à l'arrêté du 14 novembre 1958, aurait cumulé les responsabilités délictuelle et contractuelle et violé les articles 1382 et 1147 du Code civil en mettant à la charge de la société une obligation de sécurité liée à l'installation de la chaudière, alors qu'enfin, ayant considéré que la société avait concouru pour un tiers à la réalisation du dommage et ayant condamné celle-ci à payer le tiers de la somme versée par l'assureur aux victimes, correspondant aux condamnations en principal et intérêts sur le fondement de l'article 475, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en mettant à la charge de la société des sommes découlant de l'instance pénale et excédant le montant du préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que la société a installé une chaudière dans un local ne comportant pas d'arrivée d'air frais et favorisant ainsi la production de monoxyde de carbone dans la chaufferie, et, d'autre part, qu'elle a accepté de raccorder la chaudière à un conduit de fumée qui n'était pas étanche permettant aux gaz toxiques de s'échapper ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les droits de la défense, ni la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que la société avait commis une faute qui avait concouru au dommage ;

Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la faute de la société avait concouru pour partie au dommage subi par les ayants droit des victimes, énonce à bon droit que l'assureur de la société Combustibles
X...
, condamnée à indemniser les victimes, était fondé à exercer un recours pour partie contre la société ;

Qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le dommage incombant à la société, sans excéder le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17677
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Entreprise - Installation d'une chaudière - Raccordement à un conduit de fumée non étanche - Asphyxie.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chaudière - Asphyxie - Appareil relié à un conduit de fumée non étanche - Faute de l'installateur 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Entreprise - Installation d'une chaudière - Raccordement à un conduit de fumée non étanche.

1° Dès lors qu'une société a installé une chaudière dans un local favorisant la production d'un gaz toxique et a accepté de raccorder la chaudière à un conduit qui n'était pas étanche, une cour d'appel a pu déduire sans violer la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que la société avait commis une faute qui avait concouru au dommage.

2° ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Constatations suffisantes.

2° Une cour d'appel qui retient que la faute de la société avait concouru pour partie au dommage subi par les ayants droit des victimes énonce à bon droit que l'assureur de la société condamné à indemniser les victimes était fondé à exercer un recours pour partie contre la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1964-05-05, Bulletin 1964, I, n° 234, p. 181 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-17677, Bull. civ. 1993 II N° 87 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 87 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Cossa, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17677
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