La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1993 | FRANCE | N°90-13478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1993, 90-13478


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre M. Y..., serrurier, qui, intervenu à sa demande pour débloquer une serrure, lui a proposé, après exécution de ce travail, la fourniture et la pose d'une serrure de sûreté au prix d'environ 8 000 francs et a reçu sa commande assortie d'un acompte, le tribunal d'instance a estimé que M. Y..., qui avait été appelé par M. X... pour un dépannage à l'oc

casion duquel la vente avait été conclue, n'avait pas pratiqué de démarchage ;
...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre M. Y..., serrurier, qui, intervenu à sa demande pour débloquer une serrure, lui a proposé, après exécution de ce travail, la fourniture et la pose d'une serrure de sûreté au prix d'environ 8 000 francs et a reçu sa commande assortie d'un acompte, le tribunal d'instance a estimé que M. Y..., qui avait été appelé par M. X... pour un dépannage à l'occasion duquel la vente avait été conclue, n'avait pas pratiqué de démarchage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour M. Y..., d'avoir été appelé au domicile de M. X... en vue d'une réparation n'ôtait pas le caractère d'un démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13478
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Article 1er (rédaction originelle) - Application - Artisan appelé en dépannage - Vente conclue à l'occasion de l'intervention .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Vente à domicile - Dépannage à domicile - Vente conclue à l'occasion de l'intervention

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Dépannage à domicile - Vente conclue à l'occasion de l'intervention

Le fait pour un serrurier d'être appelé au domicile d'un particulier en vue d'une réparation n'ôte pas le caractère de démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (18e), 27 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1993, pourvoi n°90-13478, Bull. civ. 1993 I N° 96 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 96 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13478
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award