Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre M. Y..., serrurier, qui, intervenu à sa demande pour débloquer une serrure, lui a proposé, après exécution de ce travail, la fourniture et la pose d'une serrure de sûreté au prix d'environ 8 000 francs et a reçu sa commande assortie d'un acompte, le tribunal d'instance a estimé que M. Y..., qui avait été appelé par M. X... pour un dépannage à l'occasion duquel la vente avait été conclue, n'avait pas pratiqué de démarchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour M. Y..., d'avoir été appelé au domicile de M. X... en vue d'une réparation n'ôtait pas le caractère d'un démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.