Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 42 du décret du 23 mars 1967, applicable en la cause ;
Attendu que la personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme atteinte par la prescription la demande de M. Y... tendant au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à Mme X... l'arrêt retient qu'il est établi qu'à la date du prêt, soit le 30 novembre 1968, M. Y... et Mme X... avaient l'un et l'autre la qualité de commerçants et qu'ils ont contracté pour les besoins de leurs commerces respectifs de sorte que la prescription décennale instituée par l'article 189 bis du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, avait produit son effet extinctif le 27 janvier 1982, date de la demande ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si Mme X..., qui se prévalait de sa qualité de commerçant pour en déduire que l'obligation litigieuse était soumise à la prescription décennale, justifiait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.