Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1990), que la société Atlantique transport et Sarmet réunis ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le Crédit industriel de d'Ouest (le CIO) qui avait produit à titre chirographaire pour un montant de 291 765 francs n'a été admis que pour la somme de 1 franc ; que le 31 mai 1983, il a formulé au greffe, par voie d'insertion sur l'état des créances, une réclamation ; qu'après que le juge-commissaire eut arrêté cet état, le greffier, par lettre recommandée du 10 août 1983, a renvoyé la créance ainsi contestée à l'audience du 14 septembre 1983 pour être jugée ; que par acte du 9 septembre 1988, le syndic a demandé la péremption de l'instance ;
Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, la péremption d'instance ne saurait être prononcée lorsqu'il n'incombait pas aux parties d'effectuer les diligences pour la poursuite de cette instance ; qu'à la suite de la saisine du Tribunal par les soins du greffier, c'est le Tribunal lui-même qui a décidé de renvoyer l'affaire puis de le mettre " en attente " et que les parties ne pouvaient effectuer de diligences à l'encontre de cette décision ; qu'en faisant grief au CIO de ne pas avoir accompli les diligences qu'il ne pouvait effectuer et en prononçant en conséquence la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la saisine du Tribunal avait été opérée par les soins du greffier dans les formes prévues à l'article 53, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, a relevé que les parties n'avaient accompli aucune diligence pendant 2 ans, faisant ainsi ressortir que le CIO qui, malgré les pouvoirs conférés au juge pour veiller au bon déroulement de l'instance, n'était pas privé de la possibilité d'accomplir lui-même des actes en vue de faire statuer sur sa réclamation, s'était abstenu de toute initiative en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.