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02/03/1993 | FRANCE | N°90-21669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-21669


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1990), que la société Atlantique transport et Sarmet réunis ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le Crédit industriel de d'Ouest (le CIO) qui avait produit à titre chirographaire pour un montant de 291 765 francs n'a été admis que pour la somme de 1 franc ; que le 31 mai 1983, il a formulé au greffe, par voie d'insertion sur l'état des créances, une réclamation ; qu'après que le juge-commissaire eut arrêté cet état, le greffier, par lettre recommandée du 1

0 août 1983, a renvoyé la créance ainsi contestée à l'audience du 14 septe...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1990), que la société Atlantique transport et Sarmet réunis ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le Crédit industriel de d'Ouest (le CIO) qui avait produit à titre chirographaire pour un montant de 291 765 francs n'a été admis que pour la somme de 1 franc ; que le 31 mai 1983, il a formulé au greffe, par voie d'insertion sur l'état des créances, une réclamation ; qu'après que le juge-commissaire eut arrêté cet état, le greffier, par lettre recommandée du 10 août 1983, a renvoyé la créance ainsi contestée à l'audience du 14 septembre 1983 pour être jugée ; que par acte du 9 septembre 1988, le syndic a demandé la péremption de l'instance ;

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, la péremption d'instance ne saurait être prononcée lorsqu'il n'incombait pas aux parties d'effectuer les diligences pour la poursuite de cette instance ; qu'à la suite de la saisine du Tribunal par les soins du greffier, c'est le Tribunal lui-même qui a décidé de renvoyer l'affaire puis de le mettre " en attente " et que les parties ne pouvaient effectuer de diligences à l'encontre de cette décision ; qu'en faisant grief au CIO de ne pas avoir accompli les diligences qu'il ne pouvait effectuer et en prononçant en conséquence la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la saisine du Tribunal avait été opérée par les soins du greffier dans les formes prévues à l'article 53, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, a relevé que les parties n'avaient accompli aucune diligence pendant 2 ans, faisant ainsi ressortir que le CIO qui, malgré les pouvoirs conférés au juge pour veiller au bon déroulement de l'instance, n'était pas privé de la possibilité d'accomplir lui-même des actes en vue de faire statuer sur sa réclamation, s'était abstenu de toute initiative en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21669
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Renvoi devant le tribunal de commerce - Formalités incombant au greffier - Absence de diligences des parties pendant deux ans - Péremption .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Réclamation sur l'état des créances - Renvoi par le greffier devant le tribunal de commerce - Absence de diligences des parties pendant deux ans

Dès lors que le greffier a, dans les formes prévues à l'article 53 du décret du 22 décembre 1967, renvoyé devant le Tribunal la créance contestée par voie d'insertion sur l'état des créances, l'instance ainsi ouverte se périme si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, le créancier contestant n'étant pas privé de la possibilité d'accomplir lui-même des actes en vue de faire statuer sur sa réclamation.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-21669, Bull. civ. 1993 IV N° 92 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 92 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21669
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