Joint le pourvoi n° 90-15.702 formé par la société Gulf foodstuffs, refrigeration and trading Alkhalaf brothers et le pourvoi n° 90-17.596 formé par la société Shipping trading and lightrage, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990), qu'un organisme tunisien, le Groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (GIAF), a vendu des fruits à la société Gulf foodstuffs, refrigeration and trading Alkhalaf brothers (Alkhalaf) ; qu'un contrat de transport maritime a été conclu en Tunisie pour l'acheminement des marchandises du port de La Goulette à celui de Sharjah (Emirats arabes unis) ; que les connaissements signés par le capitaine du navire " Azaléa ", propriété de la société Sea hope shipping, portaient, inscrits à la ligne " armement " le nom de la société West reefer line (WRL) ; qu'émis en blanc, les connaissements ont été ensuite endossés à l'ordre du GIAF qui les a lui-même transmis à l'ordre d'une banque du lieu de destination, laquelle devait, dans le cadre d'une opération de crédit documentaire, recevoir de l'acheteur le prix de la marchandise ; que, toutefois, à son arrivée à destination, cette marchandise a été remise par la société Shipping, trading and lightrage (STALCO), mandataire de la société WRL, à la société Alkhalaf qui en a pris possession sans être porteur des connaissements demeurés à la banque ; qu'ayant été dans l'obligation de payer à la banque le montant, en principal et frais de crédit documentaire, le GIAF a assigné en paiement la société WRL, laquelle a assigné en garantie la société STALCO ; que la société STALCO a appelé la société Alkhalaf en intervention forcée pour lui demander elle-même garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-15.702 et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.596, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Alkhalaf et la société STALCO reprochent à l'arrêt de les avoir respectivement condamnées, par le jeu de garanties successives, à supporter la condamnation prononcée au profit du GIAF et à l'encontre de la société WRL et consistant, à titre principal, au paiement du prix d'achat des marchandises, alors, selon les pourvois, que, d'une part, l'arrêt, qui constate qu'en matière de connaissement dans un transport maritime international s'appliquait exclusivement la loi tunisienne et non la loi française ou la convention de Bruxelles de 1924, se devait de rechercher impérativement les principes du droit tunisien applicables en la cause, d'autant qu'il relevait que le Code de commerce de ce pays ne contenait sur ce point aucune règle particulière et qu'il écartait sans explication un usage invoqué ; qu'en effet, l'arrêt ne pouvait a priori estimer qu'en droit tunisien, seul l'endossataire, fût-il l'établissement bancaire de l'acheteur, avait le droit de se faire délivrer la marchandise, à l'exclusion de l'acheteur lui-même, même si cette marchandise était périssable et marquée à son nom ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imputant à la société STALCO une " faute " au regard de la loi tunisienne pour avoir " remis la marchandise à un tiers qui, à cette date, ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'accomplissement des connaissements " dès lors que seul le dernier endossataire " avait le droit de se faire délivrer la marchandise à l'arrivée " sans qu'importât le marquage de la marchandise au nom du tiers et le risque de dépérissement de celle-ci, sans avoir précisé la règle de droit tunisienne applicable au droit des connaissements maritimes et après avoir constaté que " le Code de commerce de la République tunisienne " applicable au " contrat de transport maritime international " " n'énonce pas de règle spéciale sur ce point ", la cour d'appel a violé les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère et, en tant que de besoin, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil français ; et alors, enfin, qu'en déclarant que, " quoiqu'il en soit de la loi applicable entre la société WRL et la société STALCO, celle-ci agissait en tant que mandataire salarié et étant un professionnel du droit, n'ignorait pas qu'elle ne pouvait se dessaisir de la marchandise entre les mains de tout autre que le porteur régulier des originaux des connaissements ", sans avoir précisé la règle de droit applicable à cette question litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et, en tant que de besoin, 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la loi applicable au contrat de transport maritime liant le GIAF et la société WRL était la loi tunisienne et constaté que le Code de commerce tunisien ne contenait pas une règle spéciale relative à l'endossement des connaissements à ordre émis en blanc, les juges du second degré ont estimé que, si pareille règle spéciale n'était pas inscrite dans le Code tunisien, seul l'établissement bancaire dernier endossataire d'un connaissement dans le cadre d'une opération de crédit documentaire avait le droit de se faire délivrer la marchandise à destination ; que, faisant ainsi référence à une règle de portée générale -tirée de la loi française, par l'application de laquelle, en raison de son caractère subsidiaire, le juge français doit suppléer à la défaillance de la loi étrangère-, la cour d'appel, qui a relevé en outre que la preuve de l'existence d'un usage local n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que ni le premier moyen du pourvoi n° 90-15.702 ni le moyen unique du pourvoi n° 90-17.596, en ses première et deuxième branches, ne sont fondés ;
Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° 90-15.702 :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 90-15.702, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.596, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Et enfin sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.596, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.