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02/03/1993 | FRANCE | N°90-12868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 90-12868


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu au second article susvisé ;

Attendu que pour débouter la société d'expertise comptable Fidorec de son action en paiement d'honoraires dirigée contre la société Siccardi à la suite de l'expertise comptable qu'elle avait effectuée à la demande du comité d'établissement de cette dernière société qui avait les mêm

es attributions qu'un comité d'entreprise, l'arrêt attaqué a relevé que le rapport ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu au second article susvisé ;

Attendu que pour débouter la société d'expertise comptable Fidorec de son action en paiement d'honoraires dirigée contre la société Siccardi à la suite de l'expertise comptable qu'elle avait effectuée à la demande du comité d'établissement de cette dernière société qui avait les mêmes attributions qu'un comité d'entreprise, l'arrêt attaqué a relevé que le rapport d'un expert n'ayant aucune utilité pour l'examen des comptes déjà approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation de la société Fidorec n'a donc pu intervenir que dans le cadre de l'article L. 434-6, alinéa 7, du Code du travail qui autorise le comité d'entreprise à avoir recours, à ses frais, à un expert pour la préparation de ses travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les documents utiles n'aient pas été remis avant l'assemblée générale des actionnaires au comité d'établissement ne peut priver celui-ci du droit qu'il tient des articles L. 432-4 et 434-6 du Code du travail de procéder à l'examen annuel des comptes de la société et de se faire assister à cette fin d'un expert comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-12868
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Documents utiles non remis avant l'assemblée générale des actionnaires - Recours à un expert comptable - Possibilité .

Le comité d'établissement peut se faire assister d'un expertcomptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 432-4 du Code du travail ; le fait, que les documents utiles n'aient pas été remis avant l'assemblée générale des actionnaires au comité d'établissement, ne peut priver celui-ci du droit qu'il tient des articles L. 432-4 et L. 434-6 du Code du travail de procéder à l'examen annuel des comptes de la société et de se faire assister à cette fin d'un expert-comptable.


Références :

Code du travail L434-6, L432-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-12868, Bull. civ. 1993 V N° 74 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 74 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.12868
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