Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu au second article susvisé ;
Attendu que pour débouter la société d'expertise comptable Fidorec de son action en paiement d'honoraires dirigée contre la société Siccardi à la suite de l'expertise comptable qu'elle avait effectuée à la demande du comité d'établissement de cette dernière société qui avait les mêmes attributions qu'un comité d'entreprise, l'arrêt attaqué a relevé que le rapport d'un expert n'ayant aucune utilité pour l'examen des comptes déjà approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation de la société Fidorec n'a donc pu intervenir que dans le cadre de l'article L. 434-6, alinéa 7, du Code du travail qui autorise le comité d'entreprise à avoir recours, à ses frais, à un expert pour la préparation de ses travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les documents utiles n'aient pas été remis avant l'assemblée générale des actionnaires au comité d'établissement ne peut priver celui-ci du droit qu'il tient des articles L. 432-4 et 434-6 du Code du travail de procéder à l'examen annuel des comptes de la société et de se faire assister à cette fin d'un expert comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.