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02/03/1993 | FRANCE | N°89-41612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1993, 89-41612


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par l'entreprise Transports Lussiez-Richard, en qualité de chauffeur de car, a été mis à pied pour 5 jours, du 15 février au 19 février 1988 inclus ;

Attendu que, pour décider que la sanction infligée au salarié était injustifiée et condamner l'employeur à payer au salarié les salaires correspondant à la durée de la mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé que les documents fournis par le défendeur n'apportai

ent aucun élément probant de fautes qui pourraient être considérées comme lourdes ou g...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par l'entreprise Transports Lussiez-Richard, en qualité de chauffeur de car, a été mis à pied pour 5 jours, du 15 février au 19 février 1988 inclus ;

Attendu que, pour décider que la sanction infligée au salarié était injustifiée et condamner l'employeur à payer au salarié les salaires correspondant à la durée de la mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé que les documents fournis par le défendeur n'apportaient aucun élément probant de fautes qui pourraient être considérées comme lourdes ou graves ;

Attendu cependant qu'en subordonnant la justification de la sanction à la condition que les fautes reprochées au salarié présentent le caractère de fautes lourdes ou graves, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41612
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Faute lourde - Nécessité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité (non)

Est dépourvue de base légale la décision qui subordonne la justification d'une sanction à la condition que les fautes reprochées au salarié présentent le caractère de fautes lourdes ou graves.


Références :

Code du travail L122-40, L122-43

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 06 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1993, pourvoi n°89-41612, Bull. civ. 1993 V N° 72 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 72 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41612
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