Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par l'entreprise Transports Lussiez-Richard, en qualité de chauffeur de car, a été mis à pied pour 5 jours, du 15 février au 19 février 1988 inclus ;
Attendu que, pour décider que la sanction infligée au salarié était injustifiée et condamner l'employeur à payer au salarié les salaires correspondant à la durée de la mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé que les documents fournis par le défendeur n'apportaient aucun élément probant de fautes qui pourraient être considérées comme lourdes ou graves ;
Attendu cependant qu'en subordonnant la justification de la sanction à la condition que les fautes reprochées au salarié présentent le caractère de fautes lourdes ou graves, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai.