Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 3 du décret n° 65-94 du 9 février 1965, modifié, portant création d'un Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal ;
Attendu que le comité interprofessionnel susvisé a assigné la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal en paiement du prix, pour les années 1987 à 1989, des marques d'identification des fromages, marques dont il assure la fabrication et la cession, en application de l'article 3 du décret du 9 février 1965 ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient que le litige met en cause un organisme privé assurant une mission administrative de service public et pourvu de prérogatives de puissance publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes, sauf exceptions, pour connaître des demandes dirigées contre les personnes privées et que, d'autre part, le comité, quel que soit son statut, n'exerce pas de prérogatives de puissance publique pour la vente de marques d'identification dont le produit constitue des ressources ne résultant pas d'accords interprofessionnels homologués ou étendus par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 17/91 rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.