Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991), que le receveur principal des Impôts de Paris 10e " Lariboisière " a assigné, les 21 et 22 septembre 1988, MM. X... et Y..., cogérants de la société à responsabilité limitée Grimperelle X..., aux fins de les voir déclarer solidairement responsables, avec la société, des impositions dues par celle-ci ;
Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris 10e " Lariboisière " fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable faute de la décision personnelle du directeur des services fiscaux d'engager une telle action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 266 du même Livre, lequel prévoit que le comptable de la Direction générale des Impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en vertu de l'article L. 252 du Livre précité, qui est d'ordre public, le receveur des Impôts territorialement compétent est, en effet, seul juridiquement habilité à représenter l'Etat pour l'engagement et la conduite des actions en justice tendant au recouvrement de l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'autorisation accordée par le directeur des services fiscaux, telle que visée dans l'instruction administrative du 6 septembre 1988, laquelle n'ajoute aucune condition légale ou réglementaire à la mise en oeuvre de l'action fondée sur les articles précités, ne saurait constituer une condition de recevabilité de l'action fiscale et conférer au receveur des Impôts une capacité qu'il tient de la loi ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut de justifier d'une telle autorisation, le receveur ne serait pas recevable en son action, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire au texte fiscal et violé, tout à la fois, les articles L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales par refus d'application ; et alors d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'autorité administrative ayant engagé l'action en responsabilité solidaire est régie par les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant la nullité des assignations en l'absence de la décision personnelle du directeur des services fiscaux prévue par l'instruction administrative du 6 septembre 1988, et en faisant ainsi référence aux irrégularités de fond affectant la validité des actes introductifs d'instance, régie par les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu à nouveau les pouvoirs que confère la loi au receveur des Impôts, dont la capacité d'ester en justice ou le pouvoir de représentation de l'Etat ne saurait être remis en question par les juges, à défaut d'une disposition légale particulière ; qu'il en résulte que les juges du fond ont violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu qu'en application du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'entre dans les prévisions de ce texte l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général l'engagement par le comptable compétent des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, lorsque la justification de la décision exigée n'est pas apportée, l'action ainsi engagée irrégulièrement par le comptable est irrecevable ; que, ce par ce motif de pur droit substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il a constaté que le receveur des Impôts ne justifiait pas de la décision du directeur des services fiscaux prescrivant l'engagement des poursuites contre MM. X... et Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .