Attendu selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Sceaux-Nord, après taxation d'office, a émis le 4 novembre 1982 un avis de mise en recouvrement d'une certaine somme à l'encontre de la société Frabois France ; qu'après que la société eut été mise en liquidation des biens et les opérations de liquidation clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 13 août 1985, sans que l'administration fiscale ait pu recouvrer sa créance, celle-ci a assigné le 27 décembre 1987 les époux X... qui avaient été successivement gérants de la société au cours des années 1980 à 1982, pour les voir déclarer solidairement responsables du paiement de la dette fiscale de la société ; que les époux X... ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, lieu du siège social statutaire de la société, au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, lieu du siège social réel, et ont fait valoir que l'action ouverte contre la société étant prescrite, l'action dirigée contre eux personnellement était sans cause ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les poursuites engagées le 27 décembre 1988 à l'encontre des époux X... avaient interrompu le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, donc à l'égard de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité solidaire prévue à l'encontre des dirigeants des sociétés n'est pas de droit, mais doit être prononcée par le juge, de sorte que l'interruption de l'action ouverte à l'encontre des époux X... n'a pu interrompre celle ouverte contre la société ; que la dette de cette dernière étant prescrite au jour de l'arrêt qui a déclaré les époux X... solidairement responsables de la dette avec la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.