La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1993 | FRANCE | N°91-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-10960


Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que les époux X..., titulaires d'un compte de dépôt et de titres au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), ont pratiqué, par l'intermédiaire de cette banque, des opérations spéculatives sur le marché à terme, et, notamment, des opérations de stellage ; que, ces opérations s'étant soldées par des pertes, ils ont recherché la responsabilité civile de la banque ; que leur demande a été rejetée par le Tribunal et partiellement accueillie par la cour d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branche

s :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque partielle...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que les époux X..., titulaires d'un compte de dépôt et de titres au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), ont pratiqué, par l'intermédiaire de cette banque, des opérations spéculatives sur le marché à terme, et, notamment, des opérations de stellage ; que, ces opérations s'étant soldées par des pertes, ils ont recherché la responsabilité civile de la banque ; que leur demande a été rejetée par le Tribunal et partiellement accueillie par la cour d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque partiellement responsable du préjudice subi par M. et Mme X... et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le CIO et les époux X... n'étaient pas liés par une convention de gestion ; qu'ainsi, le CIO, simple dépositaire, n'avait aucune obligation de mettre en garde les époux X... qui ont en toute connaissance de cause pratiqué des opérations de stellage ; que, dès lors, en mettant une telle obligation de mise en garde à la charge de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'obligation de conseil n'a qu'un caractère relatif ; qu'ainsi, en reprochant à la banque d'avoir laissé les époux X... pratiquer des opérations de stellage, tout en constatant que ceux-ci avaient été maîtres de leur choix et conscients des risques qu'ils prenaient, les seconds juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était averti des risques inhérents à la spéculation sur le marché à règlement mensuel où il avait opéré régulièrement pendant près de 2 ans, la cour d'appel a retenu que la banque ne l'avait pas spécialement informé sur les risques particuliers du stellage, qu'il avait pratiqué en août 1987, et a dès lors pu décider que, même en l'absence de mandat de gestion, cette banque avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en reprochant à la banque de s'être abstenue " de rappeler à M. et Mme X... qu'elle ne pouvait respecter l'obligation de couverture qui lui incombait contrairement à ce qu'elle soutient, pour tous les ordres à terme... ", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10960
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Bourse - Marché à terme - Obligation de renseigner - Risques encourus sur des opérations spéculatives - Risques particuliers du stellage - Connaissance par le client (non).

1° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Opérations spéculatives - Risques encourus par le donneur d'ordre - Obligation d'information.

1° Après avoir relevé que le donneur d'ordre était averti des risques inhérents à la spéculation sur le marché à règlement mensuel, une cour d'appel peut décider que, même en l'absence de mandat de gestion, la banque commet une faute en permettant à son client de pratiquer des opérations de stellage sans l'avoir spécialement informé au préalable des risques particuliers propres à ces opérations.

2° BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Opération à terme - Nécessité d'exiger une couverture - Inobservation - Interdiction faite au donneur d'ordre de s'en prévaloir - Portée.

2° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Infraction aux règles relatives à la remise d'une couverture - Possibilité pour le donneur d'ordre de s'en prévaloir (non).

2° L'article 61 du décret du 7 octobre 1890, aux termes duquel il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture, est un texte général, qui ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions.


Références :

Décret du 07 octobre 1890 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-11-05, Bulletin 1991, IV, n° 327 (2), p. 227 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-11-05, Bulletin 1991, IV, n° 327 (1), p. 227 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-10960, Bull. civ. 1993 IV N° 68 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 68 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award