La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1993 | FRANCE | N°89-19927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 89-19927


Attendu que MM. Richard et Michel X..., bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, ayant été admis à l'hôpital départemental du Vinatier, cet établissement a obtenu que ladite allocation, réduite de moitié pour la durée de l'hospitalisation, lui soit versée directement à compter du 1er février 1986 ; que M. Jacques X..., agissant au nom de ses deux fils, a contesté que l'allocation puisse être perçue en totalité par l'hôpital pour couvrir le forfait journalier ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 821-5, L. 821-6, R. 821-8 et R. 821-9 du Code d

e la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation a...

Attendu que MM. Richard et Michel X..., bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, ayant été admis à l'hôpital départemental du Vinatier, cet établissement a obtenu que ladite allocation, réduite de moitié pour la durée de l'hospitalisation, lui soit versée directement à compter du 1er février 1986 ; que M. Jacques X..., agissant au nom de ses deux fils, a contesté que l'allocation puisse être perçue en totalité par l'hôpital pour couvrir le forfait journalier ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 821-5, L. 821-6, R. 821-8 et R. 821-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés, incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de l'handicapé, est réduite de 50 % en cas d'hospitalisation pendant plus de 60 jours dans un établissement de soins d'une personne célibataire handicapée ; que si celle-ci est astreinte au versement du forfait journalier, elle doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de ladite allocation sans que la somme ainsi déterminée puisse être supérieure à celle que l'allocataire percevrait si elle n'était pas hospitalisée ;

Attendu que pour dire que l'allocation aux adultes handicapés pouvait être versée en totalité à l'établissement où étaient hospitalisés Richard et Michel X..., l'arrêt attaqué énonce que la disposition finale de l'article L. 821-6 du Code de la sécurité sociale doit être replacée dans son contexte et rapprochée de celle du premier alinéa du même article prévoyant que le paiement de l'allocation peut être suspendu totalement ou partiellement en cas d'hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la partie de l'allocation aux adultes handicapés excédant le montant minimum légal que doit conserver l'allocataire peut faire l'objet d'un versement direct à l'établissement où est hospitalisé le bénéficiaire de l'allocation astreint au paiement du forfait journalier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt rendu le 24 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-19927
Date de la décision : 18/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Réduction en cas d'hospitalisation - Allocataire astreint au paiement du forfait journalier - Fraction de l'allocation susceptible d'être versée directement à l'établissement hospitalier .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Forfait journalier - Paiement - Titulaire de l'allocation aux handicapés adultes - Fraction de l'allocation susceptible d'être versée directement à l'établissement hospitalier

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Forfait journalier - Paiement - Titulaire de l'allocation aux handicapés adultes - Fraction de l'allocation susceptible d'être versée directement à l'établissement hospitalier

Il résulte des articles L. 821-5, L. 821-6, R. 821-8, et R. 821-9 du Code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés, incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de l'handicapé, est réduite de 50 % en cas d'hospitalisation pendant plus de 60 jours dans un établissement de soins d'une personne célibataire handicapée. Si celle-ci est astreinte au versement du forfait journalier, elle doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de ladite allocation sans que la somme ainsi déterminée puisse être supérieure à celle que l'allocataire percevrait si elle n'était pas hospitalisée. Par suite, seule la partie de l'allocation aux adultes handicapés excédant le montant minimum légal que doit conserver l'allocataire peut faire l'objet d'un versement direct à l'établissement où est hospitalisé le bénéficiaire de l'allocation astreint au paiement du forfait journalier.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-5, L821-6, R821-8, R821-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1993, pourvoi n°89-19927, Bull. civ. 1993 V N° 64 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 64 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award