REJET du pourvoi formé par :
- X... Séverine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1992, qui, après condamnation de Jean-Michel Y... pour blessures involontaires, a dit irrecevable son action contre celui-ci.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 962-4 du Code du travail, L. 412-8 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séverine X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que les faits ont été commis alors que les intéressés se trouvaient placés sous l'autorité du CEP-CFPPA de Florac au cours d'activités organisées dans le cadre du stage de formation professionnelle auquel ils participaient ; que, par voie de conséquence, l'accident relève de la législation relative aux accidents du travail par application de l'article L. 962-4 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'en vertu des dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, l'action civile engagée par Séverine X... contre son copréposé et contre son employeur est irrecevable ;
" alors que dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, applicable en l'espèce, la victime n'est privée de l'action en réparation de droit commun contre l'auteur de l'accident que si celui-ci est son " employeur ", ou l'un des " préposés " de cet employeur ; que M. Z..., directeur du centre de formation professionnelle où Séverine X... suivait un stage, n'était pas l'" employeur " de celle-ci, pas plus que M. Y..., auteur de l'accident, stagiaire en même temps que la victime, n'était le " préposé " du même directeur de centre ; que, par suite, l'action civile de Séverine X... était recevable " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Y... a provoqué la chute de Séverine X... ; que celle-ci, qui, comme lui, faisait un stage de formation professionnelle continue, a été blessée ; que Jean-Michel Y... est poursuivi pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour déclarer, après la condamnation du prévenu de ce chef, l'action en dommages-intérêts de la victime irrecevable, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, selon l'article L. 412-8. 2° c du Code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation continue, conformément aux dispositions du livre IX du Code du travail, sont soumises à la législation des accidents du travail pour " les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation " ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.