La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°91-86890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 91-86890


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour

d'appel de Reims, composée de M. Mahieux faisant fonction de président et Mmes G...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Reims, composée de M. Mahieux faisant fonction de président et Mmes Gross et Debuisson, conseillers ;
" alors que Mme Gross ne pouvait légalement faire partie de la cour d'appel, ayant auparavant, en sa qualité de conseiller chargé du contrôle des experts, convoqué le prévenu aux fins de l'entendre le 27 novembre 1990 sur les faits faisant l'objet de l'inculpation d'abus de confiance, escroquerie et tromperie à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... ; qu'ayant ainsi été amenée à examiner les charges qui pesaient sur le prévenu et donc à connaître de l'affaire au fond, elle ne pouvait statuer ultérieurement sur l'existence des faits constitutifs du délit et sur la culpabilité ; que dès lors, la cour d'appel ainsi composée ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le conseiller de la cour d'appel chargé du contrôle des experts a pour mission exclusive, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée contre un expert judiciaire, de recueillir les observations de ce dernier ; que dès lors, la circonstance que ce magistrat ait par la suite siégé dans la formation de jugement ayant prononcé dans les poursuites pénales dirigées contre le même expert, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par la disposition conventionnelle visée au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86890
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Magistrats ayant connu de l'affaire à l'occasion d'une procédure disciplinaire - Violation (non).

EXPERTISE - Expert - Expert judiciaire - Discipline - Magistrat de la cour d'appel chargé du contrôle des experts - Mission

Le conseiller à la cour d'appel chargé du contrôle des experts a pour mission exclusive, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée contre un expert judiciaire, de recueillir les observations de ce dernier ; dès lors, la circonstance que ce magistrat ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement ayant prononcé dans les poursuites pénales dirigées contre le même expert n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-06, Bulletin criminel 1989, n° 46, p. 130 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-07-25, Bulletin criminel 1989, n° 296, p. 723 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°91-86890, Bull. crim. criminel 1993 N° 80 p. 191
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 80 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Echappé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.86890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award