Attendu que des désordres étant apparus dans l'immeuble qu'elle avait fait construire, la réception des travaux ayant eu lieu le 8 février 1973, la société civile immobilière du 5 de la rue de la Baume à Paris a, le 14 janvier 1988, assigné la société Rontaix, en liquidation amiable, et l'assureur de responsabilité de cette entreprise, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'arrêt attaqué a dit que la société Rontaix était responsable des désordres dès lors que, dès leurs premières manifestations, en 1977 et 1978, elle était intervenue pour y remédier et avait effectué, à ses frais, les travaux de réfection qui s'imposaient, ces différentes interventions constituant de sa part des reconnaissances de responsabilité qui avaient interrompu le délai de la garantie décennale ; que, statuant sur l'action directe de la société civile immobilière contre l'assureur, la cour d'appel l'a déclarée irrecevable comme prescrite ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que l'action directe de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice, peut être exercée contre l'assureur de responsabilité aussi longtemps que celui-ci est exposé au recours de son assuré ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société civile immobilière contre la SMABTP, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur n'a pas été assigné avant l'expiration du délai de 10 ans couru à compter de la réception des travaux et qu'il ne peut se voir opposer une reconnaissance non équivoque de la responsabilité de son assuré, n'ayant pas été informé de l'existence des désordres ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a retenu que le délai de garantie décennale avait été interrompu par la reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la société Rontaix pour des désordres antérieurs de même nature qu'elle avait réparés ; qu'il en résultait que la SMABTP restait exposée au recours de son assurée déclarée responsable, par le même arrêt, des nouveaux désordres ; qu'en disant irrecevable l'action directe de la société civile immobilière contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.