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17/02/1993 | FRANCE | N°90-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 90-14269


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ;

Attendu que, selon l'alinéa 1er de ce texte, l'indemnité de résiliation due au bailleur, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que, selon l'alinéa 3, cette valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris ;

Attendu que le contrat de locat

ion d'une automobile avec promesse de vente, consenti par la société Locunivers...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ;

Attendu que, selon l'alinéa 1er de ce texte, l'indemnité de résiliation due au bailleur, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que, selon l'alinéa 3, cette valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris ;

Attendu que le contrat de location d'une automobile avec promesse de vente, consenti par la société Locunivers à M. X..., ayant été résilié pour défaut de paiement des loyers, le véhicule a été restitué à la société, qui l'a fait vendre aux enchères ; qu'elle a demandé de déduire du prix de vente, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, le montant de la TVA qu'elle avait dû payer à l'occasion de cette vente ; que les juges ont rejeté sa prétention au motif que le paiement de cette taxe était une conséquence de la vente, à laquelle M. X... était étranger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14269
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Enumération limitative .

LOCATION-VENTE - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Enumération limitative

AUTOMOBILE - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Calcul - Valeur vénale hors taxe du bien restitué

L'indemnité de résiliation due au bailleur en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.


Références :

Décret 78-373 du 17 mars 1978 art. 3
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-11-12, Bulletin 1987, I, n° 289 (4), p. 208 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°90-14269, Bull. civ. 1993 I N° 78 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 78 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14269
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