Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... ont consenti, par acte authentique des 9 et 11 mai 1985, un bail commercial à la société Sanilux ; que Mme X... s'est, par le même acte, constituée caution envers les époux Y... " en s'obligeant solidairement avec ladite société au paiement du loyer et à l'exécution des conditions du bail, sans aucune exception ni réserve, renonçant en outre au bénéfice de discussion et division " ; que le bail contenait une clause de résolution de plein droit " si bon semble aux bailleurs " à défaut de paiement d'un seul terme du loyer et un mois après un simple commandement de payer ; que, le 10 septembre 1985, un commandement de payer les loyers a été signifié à la société locataire ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 1er août 1986 ; que les bailleurs ont produit pour les loyers échus non payés ; que, le 27 janvier 1987, les époux Y... ont assigné Mme X... pour demander sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire du preneur, à payer les loyers ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer la somme de 131 232,15 francs au motif que la faute du créancier ne peut être prise en compte par la caution que dans le cas prévu par l'article 2037 du Code civil, que le retard du créancier à exercer des poursuites, aussi prolongé qu'il soit, ne peut être considéré que comme une prorogation du terme au sens de l'article 2039 du même Code, et qu'en l'espèce il appartenait à Mme X... de se prévaloir de l'article 2032 de ce Code, permettant à la caution d'agir avant paiement contre le débiteur, notamment lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les époux Y... n'avaient pas exercé en temps utile l'action résolutoire contre la société Sanilux, de sorte que, par l'effet du redressement judiciaire de ce débiteur principal, la caution ne pouvait plus être subrogée dans ladite action résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.