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17/02/1993 | FRANCE | N°89-40860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40860


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal et que le second texte dispose que peuvent également être frappés du pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statu

ant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal et que le second texte dispose que peuvent également être frappés du pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'un jugement en dernier ressort qui, après avoir dans son dispositif statué sur une exception de procédure, se borne, avant-dire droit au fond, à ordonner une expertise, ne peut, conformément aux dispositions de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) que Mme X..., qui avait obtenu, par jugement du conseil de prud'hommes, la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités calculées conformément à la convention collective nationale étendue des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, a, devant la cour d'appel, contesté la régularité de l'appel interjeté au nom de l'employeur, la société Laboratoire central de Marseille ; que, par la décision attaquée, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et, avant-dire droit sur le fond, a désigné un expert avec la mission de rechercher l'activité principale de l'employeur, lequel contestait être régi par la convention collective invoquée par la salariée ; qu'une telle décision qui, d'une part, ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, d'autre part, ne met pas fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'une disposition particulière de la loi, être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40860
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Recherche de l'activité dominante d'un employeur pour déterminer une convention collective applicable - Pourvoi indépendant de la décision sur le fond .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Recherche par un expert - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant de la décision sur le fond - Possibilité (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision déclarant l'appel recevable et ordonnant une mesure d'instruction

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Recherche de l'activité dominante d'un employeur pour déterminer la convention collective applicable - Pourvoi indépendant de la décision sur le fond

Il résulte des dispositions combinées des articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile, qu'un jugement en dernier ressort qui, après avoir dans son dispositif statué sur une exception de procédure, se borne, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise, ne peut, conformément à l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi . La décision qui, après avoir déclaré l'appel recevable, a, avant dire droit au fond, désigné un expert pour rechercher l'activité principale de l'employeur afin de déterminer la convention collective applicable, ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; elle ne peut donc, en l'absence d'une disposition particulière de la loi, être l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en Provence, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-40860, Bull. civ. 1993 V N° 61 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 61 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40860
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