Attendu que le trésorier principal d'Athis-Mons a notifié le 28 février 1986 à la société Office distribution impression publicitaire (ODIP) un commandement de payer la somme de 239 490,40 francs pour " taxe pour emplacements publicitaires divers panneaux " ; que, le 11 mars 1986, la société ODIP a formé opposition à ce commandement auprès du trésorier-payeur général aux motifs qu'il était irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'une lettre de rappel et pour ne pas avoir comporté copie de l'état exécutoire, au demeurant non notifié, et que la prescription prévue par l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales était acquise ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société ODIP a fait assigner devant le tribunal de grande instance le trésorier principal et le maire d'Athis-Mons en opposition aux titres de perception et au commandement délivrés contre elle ; que le tribunal de grande instance a dit nul le commandement et prescrits les droits réclamés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer prescrits les droits dont le recouvrement était poursuivi, le tribunal de grande instance a retenu que ces droits -qualifiés d'astreintes- se prescrivent conformément à l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt, s'agissant de taxes assimilées aux contributions indirectes, et que la prescription était acquise à l'issue de l'année 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait non de la prescription de l'émission des titres exécutoires, mais de celle des poursuites exercées par le comptable municipal en vue d'une astreinte administrative constituant un produit communal selon l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 19 décembre 1979 et recouvrée comme en matière de contributions directes en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes et que, dès lors, la prescription applicable était celle prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrits les droits réclamés à la société ODIP, le jugement rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry, autrement composé .