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17/02/1993 | FRANCE | N°88-18052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 88-18052


Attendu que le trésorier principal d'Athis-Mons a notifié le 28 février 1986 à la société Office distribution impression publicitaire (ODIP) un commandement de payer la somme de 239 490,40 francs pour " taxe pour emplacements publicitaires divers panneaux " ; que, le 11 mars 1986, la société ODIP a formé opposition à ce commandement auprès du trésorier-payeur général aux motifs qu'il était irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'une lettre de rappel et pour ne pas avoir comporté copie de l'état exécutoire, au demeurant non notifié, et que la prescription prévue par

l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales était acquise ; que cet...

Attendu que le trésorier principal d'Athis-Mons a notifié le 28 février 1986 à la société Office distribution impression publicitaire (ODIP) un commandement de payer la somme de 239 490,40 francs pour " taxe pour emplacements publicitaires divers panneaux " ; que, le 11 mars 1986, la société ODIP a formé opposition à ce commandement auprès du trésorier-payeur général aux motifs qu'il était irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'une lettre de rappel et pour ne pas avoir comporté copie de l'état exécutoire, au demeurant non notifié, et que la prescription prévue par l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales était acquise ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société ODIP a fait assigner devant le tribunal de grande instance le trésorier principal et le maire d'Athis-Mons en opposition aux titres de perception et au commandement délivrés contre elle ; que le tribunal de grande instance a dit nul le commandement et prescrits les droits réclamés ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer prescrits les droits dont le recouvrement était poursuivi, le tribunal de grande instance a retenu que ces droits -qualifiés d'astreintes- se prescrivent conformément à l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt, s'agissant de taxes assimilées aux contributions indirectes, et que la prescription était acquise à l'issue de l'année 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait non de la prescription de l'émission des titres exécutoires, mais de celle des poursuites exercées par le comptable municipal en vue d'une astreinte administrative constituant un produit communal selon l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 19 décembre 1979 et recouvrée comme en matière de contributions directes en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes et que, dès lors, la prescription applicable était celle prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrits les droits réclamés à la société ODIP, le jugement rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry, autrement composé .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18052
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Effets - Prescription de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Délai - Article L. 274 du Livre des procédures fiscales - Produits des établissements publics communaux - Application

La prescription prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales est applicable aux poursuites exercées par le comptable municipal en vue d'une astreinte administrative, dès lors que celle-ci constitue un produit communal selon l'article 25 de la loi du 19 décembre 1979 et est recouvrée comme en matière de contributions directes en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes.


Références :

Livre des procédures fiscales L274
Code des communes R241-4
Loi 79-1150 du 19 décembre 1979 art. 25

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-17, Bulletin 1987, IV, n° 242 (2), p. 180 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°88-18052, Bull. civ. 1993 I N° 77 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 77 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.18052
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