REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 29 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'empoisonnement et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 et 214 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Guy X..., a considéré que le mandat de dépôt initial du 11 août 1989 conservait sa force exécutoire jusqu'au renvoi éventuel de X... devant la cour d'assises de la Marne ;
" alors que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en date du 21 juin 1991, a été annulée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy " ;
Attendu qu'après cassation, le 14 avril 1992, des arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 5 juillet 1991, prononçant l'annulation d'actes de la procédure et prescrivant un supplément d'information, et du 12 décembre 1991, ordonnant la mise en accusation de Guy X... des chefs d'empoisonnement et délit connexes, le procès a été renvoyé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, qui, par arrêt du 20 octobre 1992, a décidé, notamment, l'annulation de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, puis a renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour l'examen au fond ;
Que, le même jour, le conseil de X... a présenté une demande de mise en liberté de cet inculpé en soutenant qu'il était désormais détenu sans titre, le mandat de dépôt décerné le 11 août 1989 étant devenu caduc dès lors que les arrêts précités de la chambre d'accusation de Reims avaient été cassés et que l'ordonnance de transmission des pièces du 21 juillet 1991 était annulée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation observe que le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, laquelle, lorsqu'elle a ordonné un complément d'information ou lorsqu'elle a été saisie après cassation, n'est pas tenue par le délai prévu par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, malgré l'annulation de l'ordonnance de transmission des pièces, la chambre d'accusation, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, demeure saisie de la procédure et le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire comme énoncé par l'alinéa 2 de l'article 181 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue pour des motifs de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.