Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réhaussé le plafond de régularisation appliqué en 1985 et 1986 par la société à responsabilité limitée Saint-Chamonaise de transports à la rémunération de ses deux co-gérants ; que cet organisme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 septembre 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations acquittées à chaque échéance jusqu'à concurrence des plafonds correspondant à la périodicité des payes font l'objet d'un réajustement périodique, ou régularisation, en fonction du plafond annuel ; que cette régularisation s'applique sous réserve des seules exceptions prévues par les textes ; que, selon l'article R. 243-11, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le plafond peut être réduit en cas d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération ; que ces deux conditions sont cumulatives et que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser de vérifier la condition ayant trait à l'absence comme surabondante sans violer les articles L. 242-1, R. 242-2, R. 243-10, et R. 243-11 dudit code ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que si la condition d'inexistence d'une rémunération peut être admise au regard de l'activité bénévole invoquée durant la période de référence, il n'en est pas légalement de même de la condition d'absence, qu'en effet un gérant de société à responsabilité limitée ne peut être considéré comme absent, dès lors qu'il a conservé sa qualité et poursuivi le mandat social qui lui a été conféré avec l'accord des associés et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 243-10 et R. 243-11 du même Code, 49 et suivants, 55 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les deux cogérants non majoritaires de la société à responsabilité limitée Saint-Chamonaise de transports, affiliés au régime général de la sécurité sociale, avaient exercé au profit de la société, en sus des fonctions de gérant, une activité salariée et qu'à partir de la date où celle-ci avait pris fin par l'effet de leur admission à la retraite en qualité de salariés, ils avaient seulement conservé leur mandat social à titre bénévole ; qu'un gérant non majoritaire de société à responsabilité limitée ne relevant du régime général qu'à la condition de percevoir une rémunération, la cour d'appel a exactement décidé que la période litigieuse, pendant laquelle les co-gérants n'avaient plus exécuté de travail rémunéré et s'étaient bornés à assumer à titre gratuit la gérance de la société, entrait dans les prévisions de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les intéressés s'étaient ou non absentés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.