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10/02/1993 | FRANCE | N°92-83528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1993, 92-83528


REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, et L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirma

tif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite qui lui était reproché...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, et L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite qui lui était reproché ;
" aux motifs que les parties concordent dans leurs déclarations sur les circonstances de la collision et le fait que le prévenu ait quitté les lieux sans accéder à la demande de la partie civile, qui voulait établir un constat et malgré l'insistance de son épouse qui voulait faire appel à la gendarmerie ;
" que la Cour trouve en l'espèce, les éléments d'appréciation de nature à établir à la charge de X... les faits dont il est résulté des dommages ; la commission d'un accident matériel de la circulation à l'occasion duquel il a quitté les lieux, sans communiquer à la victime toutes les indications utiles à son identification, sont constitutifs du délit visé à la prévention ;
" alors que, selon l'article L. 2 du Code de la route, le délit de fuite est constitué par le comportement du conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que dès lors en l'espèce, où il est constant que le prévenu s'est bien arrêté après l'accident qu'il a occasionné, a inspecté les véhicules en cause et a discuté avec la partie civile qui avait relevé le numéro d'immatriculation de la voiture qu'il conduisait, les juges du fond n'ont pas caractérisé à sa charge la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable en retenant seulement à son encontre qu'il avait quitté les lieux sans communiquer à la victime toutes les indications utiles à son identification " ;
Attendu que, si les juges ont déclaré Philippe X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'il s'est arrêté après avoir causé l'accident, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les autres circonstances relevées dans l'arrêt établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83528
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue.

DELIT DE FUITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Arrêt immédiat - Défaut - Obligation imposée pour permettre l'identification du conducteur

L'arrêt qui déclare un prévenu coupable du délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident justifie sa décision dès lors que les autres circonstances retenues établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident, ou tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.(1).


Références :

Code de la route L2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 03 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-12-03, Bulletin criminel 1975, n° 268, p. 712 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-03, Bulletin criminel 1983, n° 235, p. 599 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 276, p. 698 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1993, pourvoi n°92-83528, Bull. crim. criminel 1993 N° 68 p. 168
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 68 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Malibert.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83528
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