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10/02/1993 | FRANCE | N°92-83516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1993, 92-83516


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1992 qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " M. le président a ordonné que les débats aient lieu à huis clos " ;
" alors, d'une part, que seule la Cour, et non le président s

eul, peut ordonner le huis clos par décision motivée ; qu'en jugeant à huis clos, san...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1992 qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " M. le président a ordonné que les débats aient lieu à huis clos " ;
" alors, d'une part, que seule la Cour, et non le président seul, peut ordonner le huis clos par décision motivée ; qu'en jugeant à huis clos, sans que l'arrêt comporte une décision motivée de la Cour l'ordonnant, ont été violés les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que bien que le prononcé du huis clos ait eu en l'espèce un caractère contentieux, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ; que, dès lors, la Cour a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué " qu'en raison des faits à évoquer qui sont de nature à présenter un danger, pour l'ordre ou les moeurs, le président après avoir recueilli les observations du conseil du prévenu et du prévenu lui-même, puis après en avoir délibéré avec ses assesseurs et après accord du ministère public, a ordonné, par référence aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, que les débats auraient lieu à huis clos " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière correctionnelle, l'article 400 susvisé ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis-clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec violence ;
" aux motifs que le fait matériel, consistant en l'existence d'actes impudiques, notamment des actes de masturbations réciproques, est établi ; qu'il est en effet constant que dans la soirée du 9 juillet 1991, Y..., fils du jardinier de Chambord, a été sollicité par le gendarme auxiliaire pour des attouchements sexuels et en particulier pour des masturbations réciproques ; que l'examen médico-psychologique de Y..., né le 2 décembre 1975, a révélé une personnalité au niveau intellectuel médiocre, présentant " une grande immaturité psycho-affective et psycho-sexuelle conduisant à une homosexualité latente " ; qu'il convient de souligner que lors de sa première audition, Y..., devant les gendarmes, a déclaré qu'il avait été sollicité par le prévenu pour des masturbations réciproques sous la contrainte, déclarant : " il m'a dit que si je disais à qui que soit ce qui se passait, ça irait mal et avec son pouce, il me l'a passé sur mon cou de droite à gauche, j'ai compris qu'il me couperait le cou " ; qu'il a ajouté : " il m'a menacé également pour que je le branle et vice-versa..., j'ai obéi à ses ordres " ; qu'au cours de l'enquête, le commandant du poste de gendarmerie de Chambord a déclaré que le 21 juillet 1991, Y... lui avait confirmé l'existence de menaces de la part de X... pour arriver à ses fins ; qu'il est vrai que Y... est revenu sur ses déclarations pour accuser son frère ; que selon les experts psychiatriques " les accusations qu'il porte contre son frère apparaissent peu crédibles dans le sens où il n'aime pas son frère " ; que le prévenu a déclaré devant les enquêteurs :
" j'ai peut-être haussé la voix, c'est possible " et quant " au geste décrit par ce jeune, je l'ai peut-être fait d'instinct ou par réflexe et je ne peux pas le nier " ; qu'il a contesté devant le magistrat instructeur le 23 juillet 1991 avoir commis des violences physiques sur la personne de Y... mais ajoute : " il se peut que j'ai eu des gestes d'intimidation sur sa personne " ; que, compte tenu de tous ces éléments, notamment de l'immaturité de Y..., il y a eu contrainte de la part du prévenu pour obtenir ces masturbations réciproques ; que X... doit, dès lors, être retenu dans les liens de la prévention et sanctionné comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt ;
" alors, d'une part, qu'en dehors de toute autre circonstance, un simple geste d'intimidation ne saurait caractériser une violence au sens de l'article 333 du Code pénal ; qu'en décidant, contrairement aux premiers juges, que pouvait être reproché au prévenu le fait de reconnaître avoir " peut-être haussé la voix " ou " eu des gestes d'intimidation ", la Cour a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que pour relaxer le prévenu, le Tribunal avait constaté " que l'expert a relevé chez la victime des tendances homosexuelles et précisé que les faits n'avaient eu aucun retentissement chez le jeune Y... " et encore que des témoins " ont déclaré que la victime avait reconnu avoir une attirance pour X... et que lors de la masturbation réciproque, aucune menace n'avait été échangée " ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces différents éléments de nature à établir l'absence de la violence nécessaire pour caractériser l'infraction, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en ses éléments matériels, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence de la contrainte ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83516
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis-clos - Incident contentieux (non).

En matière correctionnelle, l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis-clos.


Références :

Code de procédure pénale 400

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 18 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1993, pourvoi n°92-83516, Bull. crim. criminel 1993 N° 70 p. 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 70 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83516
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