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10/02/1993 | FRANCE | N°92-50009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 92-50009


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant d'un pays étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a formé un appel le vendredi 10 avril 1992 de la décision du même jour du président d'un tribunal de grande instance qui avait prolongé son maintien en rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir décidé que le délai dont il disposait pour statuer n'était pas expiré le lundi 13 avril, date de sa pr

opre ordonnance, alors que, d'une part, en retenant que le délai qui lui était ...

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant d'un pays étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a formé un appel le vendredi 10 avril 1992 de la décision du même jour du président d'un tribunal de grande instance qui avait prolongé son maintien en rétention administrative ;

Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir décidé que le délai dont il disposait pour statuer n'était pas expiré le lundi 13 avril, date de sa propre ordonnance, alors que, d'une part, en retenant que le délai qui lui était imparti pour statuer n'avait commencé à courir qu'à dater du lendemain de la décision déférée, le premier président aurait violé, par refus d'application, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, par fausse application, les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en omettant de relever l'illégalité du texte réglementaire autorisant le maintien en rétention administrative de M. X... au delà de l'expiration du délai légal, ce qui aurait constitué une voie de fait, le premier président aurait violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an II, les articles 35 bis de l'ordonnance susindiquée et 18 du décret du 12 novembre 1991, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si la décision préfectorale de reconduite à la frontière de l'intéressé, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, ne constituait pas une voie de fait relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, le premier président aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 du décret du 12 novembre 1991, les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 du même décret sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le juge judiciaire, saisi dans les conditions prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut seulement statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'étranger et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la légalité d'un acte administratif qui ne saurait constituer une voie de fait, qu'il soit de nature réglementaire ou individuelle ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-50009
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Délai pour statuer.

1° DELAIS - Computation - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Cassation - Pourvoi - Délai 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Cassation - Pourvoi - Observations en défense - Délai 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Délai - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention.

1° Aux termes de l'article 18 du décret du 12 novembre 1991, les délais prévus aux articles 11, 12, 16 de ce texte sont calculés et prorogés, conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges.

2° ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) 2° ETRANGER - Reconduite à la frontière - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Arrêté.

2° Le juge judiciaire, saisi dans les conditions prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut seulement statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'étranger et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la légalité d'un acte administratif qui ne saurait constituer une voie de fait, qu'il soit de nature réglementaire ou individuelle.


Références :

1° :
1° :
2° :
Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 18
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis
nouveau Code de procédure civile 640, 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1988-02-03, Bulletin 1988, II, n° 31, p. 17 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 213, p. 107 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-11-26, Bulletin 1990, II, n° 246, p. 125 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°92-50009, Bull. civ. 1993 II N° 54 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 54 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.50009
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