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10/02/1993 | FRANCE | N°91-17601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-17601


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., né le 24 août 1958 au Sénégal, demeure en France depuis 1980 où il a poursuivi des études ; que, le 28 mars 1985, il a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française dont l'enregistrement a été refusé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 1990) d'avoir déclaré bien-fondé le refus d'enregistrement par le motif qu'il n'avait pas son domicile de nationalité en France, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant

que M. X... était hébergé en famille par ses frères en France, la cour d'appel ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., né le 24 août 1958 au Sénégal, demeure en France depuis 1980 où il a poursuivi des études ; que, le 28 mars 1985, il a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française dont l'enregistrement a été refusé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 1990) d'avoir déclaré bien-fondé le refus d'enregistrement par le motif qu'il n'avait pas son domicile de nationalité en France, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que M. X... était hébergé en famille par ses frères en France, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 102 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en exigeant la justification d'une indépendance financière préalable à la déclaration de réintégration, la cour d'appel a, également, violé l'article 153 du Code de la nationalité ;

Mais attendu qu'après avoir exactement défini le domicile au sens de l'article 153 du Code de la nationalité, lequel s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, et rappelé que, selon le même texte, l'établissement en France d'un tel domicile doit s'apprécier à la date de la déclaration, la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas de l'existence, au 28 mars 1985, de circonstances autres que la poursuite en France de ses études ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17601
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Réintégration - Conditions - Résidence effective - Définition .

NATIONALITE - Nationalité française - Réintégration - Conditions - Résidence effective - Appréciation - Moment

NATIONALITE - Domicile - Définition

DOMICILE - Détermination - Domicile de nationalité - Résidence effective

Au sens de l'article 153 du Code de la nationalité, le domicile s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, et s'apprécie à la date de la déclaration.


Références :

Code de la nationalité 153

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-28, Bulletin 1992, I, n° 32, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-17601, Bull. civ. 1993 I N° 69 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 69 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17601
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