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10/02/1993 | FRANCE | N°91-17235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-17235


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991), que, soutenant qu'il avait dû subir l'amputation partielle d'un doigt à la suite d'un accident, M. X... a demandé réparation de son préjudice à son assureur, le groupe Drouot ; qu'à la suite d'un jugement et d'une transaction, M. X... a été indemnisé ; qu'invoquant la découverte d'une fraude qu'aurait commise M. X... quant à la cause de son amputation, le Groupe Drouot a assigné son assuré en révision du jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dé

claré ce recours irrecevable faute d'avoir été formé dans les 2 mois suivant la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991), que, soutenant qu'il avait dû subir l'amputation partielle d'un doigt à la suite d'un accident, M. X... a demandé réparation de son préjudice à son assureur, le groupe Drouot ; qu'à la suite d'un jugement et d'une transaction, M. X... a été indemnisé ; qu'invoquant la découverte d'une fraude qu'aurait commise M. X... quant à la cause de son amputation, le Groupe Drouot a assigné son assuré en révision du jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable faute d'avoir été formé dans les 2 mois suivant la découverte de la fraude, alors qu'en décidant que le point de départ du délai de ce recours n'était pas la certitude résultant de la connaissance des réponses faites à une sommation interpellative délivrée par le groupe Drouot, mais les soupçons de fraude qu'il avait antérieurement conçus , la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement rappelé qu'il appartenait au groupe Drouot d'établir qu'il avait eu connaissance de la fraude moins de 2 mois avant son recours en révision, relève que le nombre et le libellé des questions posées dans la sommation interpellative impliquaient nécessairement que l'affection réelle dont souffrait M. X... était alors connue de l'assureur et que celui-ci ne pouvait justifier de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude de son assuré ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17235
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Pouvoir souverain .

RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Preuve - Charge

Est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter le recours en révision formé par un assureur énonce exactement qu'il appartenait à celui-ci d'établir qu'il avait eu connaissance de la fraude moins de 2 mois avant le recours en révision et retient souverainement que le nombre et le libellé des questions posées dans la sommation interpellative impliquaient nécessairement que l'affection réelle dont souffrait l'assuré était alors connue de l'assureur et que celui-ci ne pouvait justifier de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude de cet assuré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-04-02, Bulletin 1979, II, n° 108, p. 76 (rejet) ; Chambre civile 2, 1984-11-28, Bulletin 1984, II, n° 183, p. 128 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-17235, Bull. civ. 1993 II N° 60 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 60 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17235
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