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10/02/1993 | FRANCE | N°91-14865;91-15736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-14865 et suivant


Joint les pourvois n° 91-14.865 et n° 91-15.736 qui sont connexes ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1220 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;

Attendu que M. X... Nason a poursuivi le recouvrement d'une créance de 262 000 francs avec intérêts, contre M. Antoine Z..., Mme Nicole Z..., Mlle Laurence Y..., venant aux droits

de Nicolas, Antonio Z... décédé le 4 mars 1983, et contre l'administrateur de la ...

Joint les pourvois n° 91-14.865 et n° 91-15.736 qui sont connexes ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1220 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;

Attendu que M. X... Nason a poursuivi le recouvrement d'une créance de 262 000 francs avec intérêts, contre M. Antoine Z..., Mme Nicole Z..., Mlle Laurence Y..., venant aux droits de Nicolas, Antonio Z... décédé le 4 mars 1983, et contre l'administrateur de la succession de ce dernier ; que cette succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire par les trois héritiers, l'arrêt attaqué réformant un jugement qui avait sursis à statuer sur la demande de M. X... Nason, jusqu'à ce que soient déterminées les forces actives et passives de la masse successorale, et la part à revenir à chacun des héritiers, a rejeté une nouvelle demande de délai que ces derniers avaient formée, pour prendre qualité, et condamné ceux-ci à payer solidairement, comme héritiers purs et simples, la somme réclamée sur leurs biens personnels ;

Attendu qu'en condamnant ainsi solidairement les ayants droit de Nicolas, Antonio Z... à payer en qualité d'héritiers purs et simples une dette de la succession de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les griefs formulés à l'appui des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14865;91-15736
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Division de plein droit des dettes entre les héritiers - Exercice des poursuites contre chacun des héritiers pour sa part - Condamnation solidaire des héritiers - Possibilité (non) .

Selon l'article 1220 du Code civil, les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs. Il s'ensuit que viole ce texte une cour d'appel qui condamne solidairement les ayants droit d'un défunt à payer en qualité d'héritiers purs et simples une dette de la succession de leur auteur.


Références :

Code civil 1220

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 362 (3) p. 245 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-03-14, Bulletin 1972, I, n° 83, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-14865;91-15736, Bull. civ. 1993 I N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bernard de Saint-Affrique.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14865
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