Joint les pourvois n° 91-14.865 et n° 91-15.736 qui sont connexes ;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1220 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;
Attendu que M. X... Nason a poursuivi le recouvrement d'une créance de 262 000 francs avec intérêts, contre M. Antoine Z..., Mme Nicole Z..., Mlle Laurence Y..., venant aux droits de Nicolas, Antonio Z... décédé le 4 mars 1983, et contre l'administrateur de la succession de ce dernier ; que cette succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire par les trois héritiers, l'arrêt attaqué réformant un jugement qui avait sursis à statuer sur la demande de M. X... Nason, jusqu'à ce que soient déterminées les forces actives et passives de la masse successorale, et la part à revenir à chacun des héritiers, a rejeté une nouvelle demande de délai que ces derniers avaient formée, pour prendre qualité, et condamné ceux-ci à payer solidairement, comme héritiers purs et simples, la somme réclamée sur leurs biens personnels ;
Attendu qu'en condamnant ainsi solidairement les ayants droit de Nicolas, Antonio Z... à payer en qualité d'héritiers purs et simples une dette de la succession de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les griefs formulés à l'appui des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .