Sur le moyen unique :
Vu l'article 894 du Code civil ensemble l'article 33 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu que le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ;
Attendu que Madeleine Y..., veuve X..., a émis le 15 janvier 1981 un chèque de 50 000 francs à l'ordre de son petit-fils M. Hervé Z... ; qu'elle est décédée le 17 octobre suivant, laissant deux enfants dont M. Guy X... ; que M. Hervé Z..., qui n'avait pas encaissé le chèque de sa grand-mère avant qu'elle ne décède, a réclamé le paiement de son montant aux héritiers de la défunte ; que M. Guy X... ayant refusé de payer sa quote-part, M. Hervé Z... en a poursuivi le recouvrement en justice ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses prétentions aux motifs que faute par lui d'avoir sollicité, dans le délai légal de présentation, le règlement du chèque dont il était bénéficiaire, son action se trouvait prescrite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait énoncé que M. Hervé X... bénéficiait d'un don manuel de sa grand-mère, par la remise du chèque litigieux dont la provision existante lui était ainsi acquise, et que le décès ultérieur de la donatrice, alors irrévocablement dessaisie de la somme donnée, ne pouvait faire obstacle à ce que le donataire réclame aux héritiers la somme qui lui appartenait en vertu du don fait à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.