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09/02/1993 | FRANCE | N°91-12258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-12258


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., garagiste à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), a été concessionnaire de la société Mercédès Benz France (société MBF) jusqu'en 1984 ; que cette société, ayant été informée qu'il continuait d'utiliser à des fins publicitaires son nom commercial, l'a mis en demeure de mettre fin à ces agissements ; qu'elle l'a assigné en 1988 devant le tribunal de commerce, pour faits de concurrence déloyale, en paiement

de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., garagiste à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), a été concessionnaire de la société Mercédès Benz France (société MBF) jusqu'en 1984 ; que cette société, ayant été informée qu'il continuait d'utiliser à des fins publicitaires son nom commercial, l'a mis en demeure de mettre fin à ces agissements ; qu'elle l'a assigné en 1988 devant le tribunal de commerce, pour faits de concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'avait pas fait modifier dans l'annuaire téléphonique professionnel l'annonce le présentant comme concessionnaire de la société MBF et, après avoir retenu qu'il avait utilisé en 1989 du papier commercial mentionnant cette même qualité, se rendant ainsi coupable d'une faute, a énoncé que pour qu'il y ait lieu à indemnisation, la faute devait être " dommageable " et l'existence de préjudice démontrée, preuve qui n'était pas établie par la société MBF tant sur le plan commercial qu'au regard d'une atteinte à la notoriété et à la réputation de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour la société MBF, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12258
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Etendue - Preuve - Charge .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Nécessité

Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts d'une société pour faits de concurrence déloyale par son ancien concessionnaire après avoir relevé que celui-ci n'avait pas fait modifier dans l'annuaire téléphonique professionnel l'annonce le présentant comme concessionnaire de cette société et, après avoir retenu qu'il avait utilisé 5 ans après la fin du contrat de concession du papier commercial mentionnant cette qualité se rendant ainsi coupable d'une faute, et énonce que pour qu'il y ait lieu à indemnisation la faute devait être dommageable et l'existence de préjudice démontrée, preuve qui n'était pas établie par la société tant sur le plan commercial qu'au regard d'une atteinte à la notoriété et à la réputation de l'entreprise alors qu'il s'inférait nécessairement, des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour cette société, fût-il seulement moral.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1992-02-25, Bulletin 1992, IV, n° 88, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-12258, Bull. civ. 1993 IV N° 53 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 53 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12258
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