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09/02/1993 | FRANCE | N°91-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-11803


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 novembre 1990, lequel se réfère à un arrêt avant dire droit du 15 février 1990 " pour un plus ample ex

posé des faits et de la procédure " ; que, cette décision du 15 février 1990, qui fait ain...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 novembre 1990, lequel se réfère à un arrêt avant dire droit du 15 février 1990 " pour un plus ample exposé des faits et de la procédure " ; que, cette décision du 15 février 1990, qui fait ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produite par M. X... que sous la forme d'une copie incomplète ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11803
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie d'une décision visée par l'arrêt attaqué - Défaut - Irrecevabilité .

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt renvoyant pour l'exposé des faits et de la procédure à un précédent arrêt dès lors que cet arrêt, qui fait ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produit que sous la forme d'une copie incomplète.


Références :

nouveau Code de procédure civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 379, p. 268 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-11803, Bull. civ. 1993 IV N° 50 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 50 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11803
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