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09/02/1993 | FRANCE | N°90-22158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 90-22158


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Cloret Les Bruyères (la société) a acquis un terrain industriel en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts, s'engageant à y édifier des constructions et aménagements dans le délai de 4 ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; que l'administration des Impôts lui a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'e

nregistrement et pénalités annexes estimés dus ;

Attendu que, pour repousser le mo...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Cloret Les Bruyères (la société) a acquis un terrain industriel en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts, s'engageant à y édifier des constructions et aménagements dans le délai de 4 ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; que l'administration des Impôts lui a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes estimés dus ;

Attendu que, pour repousser le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure résultant du refus opposé par l'Administration de saisir, ainsi que le demandait la société, la commission départementale de conciliation, le Tribunal énonce qu'il n'entrait pas dans les attributions de cet organisme de s'assurer de l'exécution des constructions promises par la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de sa compétence et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22158
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Saisine - Conditions - Litige relevant de la compétence de cette Commission - Nécessité (non) .

Viole l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour repousser le moyen tiré par une société civile immobilière de l'irrégularité de la procédure résultant du refus opposé par l'administration fiscale de saisir, ainsi que le demandait cette société, la commission départementale de conciliation, énonce qu'il n'entrait pas dans les attributions de cette commission de s'assurer de l'exécution des constructions promises par la société et placées sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts. L'administration fiscale était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de cette commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de sa compétence et devait alors lui demander de se déclarer incompétente.


Références :

CGI L59 livre des procédures fiscales
CGI 691

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°90-22158, Bull. civ. 1993 IV N° 55 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 55 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22158
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