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08/02/1993 | FRANCE | N°92-14281

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 février 1993, 92-14281


Attendu qu'après avoir été saisie, le 17 juin 1991, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce a prononcé, le 9 avril 1992, contre M. X..., président du tribunal de commerce de ..., la sanction disciplinaire du blâme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est

exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'...

Attendu qu'après avoir été saisie, le 17 juin 1991, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce a prononcé, le 9 avril 1992, contre M. X..., président du tribunal de commerce de ..., la sanction disciplinaire du blâme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, que si quatre de ses membres au moins sont présents ; qu'à défaut de mentionner la composition de la Commission ayant statué, la décision attaquée, qui n'indique que le nom du rapporteur et celui du président et qui ne constitue pas un jugement au sens des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile, étant soumise à des règles de procédures dérogatoires de droit commun, est entachée d'une irrégularité substantielle devant en entraîner l'annulation par application des dispositions précitées et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, en exécution duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un " tribunal établi par la loi " ;

Mais attendu que l'omission du nom des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce dans la décision rendue par cet organisme n'en affecte pas la régularité, dès lors que, comme en l'espèce, la composition de la Commission, lors des débats et du délibéré, peut être contrôlée par la Cour de Cassation au moyen d'un procès-verbal mentionnant cette composition et dont les mentions ne font l'objet d'aucune contestation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la décision de ne pas avoir été rendue publiquement, alors que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel " la Commission siège et statue à huis clos " ;

Mais attendu que la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, lesquels, en cette qualité, exercent des fonctions de juges, ne statue, ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, dès lors, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la publicité des débats et du jugement ne sont pas applicables aux décisions de cette Commission ;

Qu'il s'ensuit que le moyen fondé sur ce texte est inopérant ;

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à la décision attaquée de ne pas mentionner les noms des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, ayant rendu la décision attaquée ;

ALORS QU'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, que si quatre de ses membres au moins sont présents ; qu'à défaut de mentionner la composition de la Commission ayant statué, la décision attaquée, qui n'indique que le nom du rapporteur et celui du président et qui ne constitue pas un jugement au sens des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile, étant soumise à des règles de procédures dérogatoires de droit commun, est entachée d'une irrégularité substantielle devant en entraîner l'annulation par application des dispositions précitées et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, en exécution duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un " tribunal établi par la loi " ;

LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir été rendue publiquement, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, et dont les dispositions, selon la règle constitutionnelle, ont une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire, selon lequel " la Commission siège et statue à huis clos " ;

LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION : (sans intérêt) .


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 92-14281
Date de la décision : 08/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° TRIBUNAL DE COMMERCE - Commission nationale de discipline - Décision - Mentions obligatoires - Nom des membres - Omission - Composition établie par un procès-verbal.

1° L'omission du nom des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce dans la décision rendue par cet organisme n'en affecte pas la régularité, dès lors que la composition de la Commission, lors des débats et du délibéré, peut être contrôlée par la Cour de Cassation au moyen d'un procès-verbal mentionnant cette composition et dont les mentions ne font l'objet d'aucune contestation .

2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Commission nationale de discipline - Nature du litige - Caractère civil (non).

2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Commission nationale de discipline - Nature du litige - Caractère pénal (non) 2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Commission nationale de discipline - Procédure - Débats - Publicité - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application (non) 2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Commission nationale de discipline - Décision - Prononcé - Publicité - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application (non) 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à la publicité des débats - Membre du tribunal de commerce - Discipline 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un jugement rendu publiquement - Membre du tribunal de commerce - Discipline.

2° La Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, lesquels, en cette qualité, exercent des fonctions de juges, ne statue, ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ni sur le bienfondé d'une accusation en matière pénale ; dès lors, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la publicité des débats et du jugement ne sont pas applicables aux décisions de cette Commission.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 fév. 1993, pourvoi n°92-14281, Bull. civ. 1993 A. P. N° 5 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 5 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Ancel et CouturierHeller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14281
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