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08/02/1993 | FRANCE | N°90-19910

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 février 1993, 90-19910


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1990), que, le 29 novembre 1988, l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est (URCE) a notifié à M. X... sa décision de convertir en un capital la rente consécutive à un accident du travail survenu le 17 décembre 1980, ayant d'abord entraîné une incapacité de 5 % et dont le taux avait été révisé et porté à 7 % à compter du 8 août 1988 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la contestation de M. X..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en d

éclarant l'URCE fondée à convertir d'office, en 1988, une rente d'invalidité attribuée...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1990), que, le 29 novembre 1988, l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est (URCE) a notifié à M. X... sa décision de convertir en un capital la rente consécutive à un accident du travail survenu le 17 décembre 1980, ayant d'abord entraîné une incapacité de 5 % et dont le taux avait été révisé et porté à 7 % à compter du 8 août 1988 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la contestation de M. X..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en déclarant l'URCE fondée à convertir d'office, en 1988, une rente d'invalidité attribuée le 17 décembre 1980, qu'elle portait de 5 % à 7 %, tandis qu'à la même date, M. X... était, par le fait de trois accidents du travail et d'une maladie professionnelle, déjà atteint d'une invalidité de 23 % et que la réduction totale de sa capacité professionnelle initiale excédait ainsi le taux minimum de 10 %, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que rien ne faisait obstacle, en 1988, à la capitalisation de la rente attribuée le 17 décembre 1980 à une victime, titulaire à la même date d'une invalidité globale de 23 %, la cour d'appel a violé l'article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale qui fixe à 10 %, pour l'application de l'article L. 434-2, paragraphe 4, de ce Code, " la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale " ; alors, enfin, qu'en étendant hors de leur champ d'application les possibilités de conversion des rentes inférieures à 10 %, la cour d'appel a violé l'article 4-I de la loi du 10 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même Code, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieure à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code et qu'il ressort de l'article 4-I de la loi du 10 juillet 1989 que ces dispositions sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1er novembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. X....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'URCE était fondée à capitaliser, en 1988, la rente de 7 %, attribuée le 17 décembre 1980 à Monsieur X..., victime, à la suite de plusieurs accidents du travail, d'une incapacité professionnelle totale de 23 %,

AUX MOTIFS QUE Stanislas X... a été victime de plusieurs accidents ou maladies professionnelles, le 6 juin 1978, donnant lieu à une IPP de 1 %, - le 17 décembre 1980, donnant lieu à une IPP de 5 % portée à 7 % à compter du 8 août 1988, - le 13 février 1985, donnant lieu à une IPP de 10 %, - le 6 octobre 1987, donnant lieu à une IPP de 5 % ; que l'URCE a notifié, le 29 novembre 1988, sa décision de capitaliser le taux de 7 % résultant de l'accident du 17 décembre 1980, en attribuant une indemnité en capital de 14.250 Francs,

QUE l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, fixé à 10 % par l'article R. 434-1,

QUE, s'il est exact que l'article L. 434-2 porte, en son alinéa 4, que, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum (10 %), le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16, alinéa 1er, ces dispositions ne se veulent nullement dérogatoires au principe de la capitalisation énoncé par l'article L. 434-1, puisqu'elles visent seulement, d'après l'alinéa 2 de l'article L. 434-2, le cas de rentes attribuées en cas d'incapacité égale ou supérieure à 10 % ; dont sont exclues préalablement par l'article L. 434-1 les indemnités correspondant à une incapacité inférieure à ce taux,

QUE le décret n° 86-381 du 10 mars 1986 -codifié sous les articles R. 434-1-1 à R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale qui définit seulement les différentes modalités d'application de l'article L. 434-1, n'a apporté aucune modification à ces principes,

QUE l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989 n'a pas non plus modifié ces mêmes principes, mais a déclaré la capitalisation applicable au cas où, comme en l'espèce, une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente est postérieure au 1er novembre 1986,

QUE c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges, considérant qu'il y avait seulement lieu à application de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, ont décidé que l'URCE était fondée en sa décision de capitalisation du taux de 7 % résultant de l'accident du travail dont Stanislas X... a été victime le 17 décembre 1980,

1) ALORS QUE, en déclarant l'URCE fondée à convertir d'office, en 1988, une rente d'invalidité attribuée le 17 décembre 1980, qu'elle portait de 5 % à 7 %, alors qu'à la même date, Monsieur X... était, par le fait de trois accidents du travail et d'une maladie professionnelle, déjà atteint d'une invalidité de 23 % et que la réduction totale de sa capacité professionnelle initiale excédait ainsi le taux minimum de 10 %, la Cour a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE, en considérant que rien ne faisait obstacle, en 1988, à la capitalisation de la rente attribuée le 17 décembre 1980 à une victime, titulaire à la même date d'une invalidité globale de 23 %, la Cour a violé l'article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale qui fixe à 10 %, pour l'application de l'article L. 434-2, paragraphe 4, de ce Code " la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale " ;

3) ALORS QUE, en étendant hors de leur champ d'application les possibilités de conversion des rentes inférieures à 10 %, la Cour a violé l'article 4-I de la loi du 10 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-19910
Date de la décision : 08/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Conversion en capital - Révision - Nouveau taux d'incapacité inférieur à 10 % - Accidents successifs - Taux global supérieur à 10 % - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - Indemnisation en capital - Loi du 3 janvier 1985 - Application dans le temps

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Conditions - Invalidité au moins égale à 10 % - Révision

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Pension - Fixation du nouveau taux d'incapacité - Accidents successifs

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Accidents successifs - Fixation séparée pour chaque accident - Nécessité

Il résulte de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même Code, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe. Et, selon l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieure à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, celle-ci est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code. Il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989, que ces dispositions sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1er novembre 1986. Par suite, justifie légalement sa décision l'arrêt qui a rejeté la contestation du salarié victime d'accidents du travail successifs, dont l'addition des taux d'incapacité dépasse 10 %, auquel l'organisme social a notifié sa décision de convertir en un capital la rente consécutive à un de ces accidents dont le taux d'incapacité révisé postérieurement au 1er novembre 1986 était inférieur à 10 %.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-1, L434-2 al. 4, R434-1-3
Loi du 03 janvier 1985
Loi du 10 juillet 1989 art. 4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-02-21, Bulletin 1991, V, n° 94, p. 58 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 fév. 1993, pourvoi n°90-19910, Bull. civ. 1993 A. P. N° 4 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 4 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19910
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