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04/02/1993 | FRANCE | N°91-14438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1993, 91-14438


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Saint-Doulchard (Cher), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1987 par la manufacture française des pneumatiques Michelin, le montant de l'aide forfaitaire égale à 6 mois de salaire, versée par l'employeur aux ayants-droit de salariés décédés en activité ; que, pour annuler ce redressement, l

'arrêt attaqué énonce que l'aide n'est pas versée à l'occasion du travail, mais justemen...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Saint-Doulchard (Cher), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1987 par la manufacture française des pneumatiques Michelin, le montant de l'aide forfaitaire égale à 6 mois de salaire, versée par l'employeur aux ayants-droit de salariés décédés en activité ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'aide n'est pas versée à l'occasion du travail, mais justement dans un cas où celui-ci est devenu impossible du fait du décès, qu'elle ne peut être considérée comme versée en contrepartie du travail, puisque ne bénéficiant pas aux ayants-droit d'un salarié décédé après son départ à la retraite, et qu'elle présente le caractère d'un secours modulable destiné à compenser le préjudice découlant de la perte prématurée de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide forfaitaire, distincte du complément exceptionnel attribué dans des circonstances particulières, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'aide forfaitaire en cas de décès, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14438
Date de la décision : 04/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Aide en cas de décès .

L'aide forfaitaire versée par un employeur aux ayants droit d'un de ses salariés décédé en activité, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci. Elle doit donc être soumise à cotisation.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-09, Bulletin 1992, V, n° 373 (1), p. 233 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1993, pourvoi n°91-14438, Bull. civ. 1993 V N° 46 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 46 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14438
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