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03/02/1993 | FRANCE | N°92-81114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-81114


REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Christiane, épouse Y...,
- Z... Claude, veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratice légale des biens de ses enfants mineurs Emmanuelle, Yann et Anaïs A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christiane X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par

Claude Z..., veuve A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pou...

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Christiane, épouse Y...,
- Z... Claude, veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratice légale des biens de ses enfants mineurs Emmanuelle, Yann et Anaïs A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christiane X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Claude Z..., veuve A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Christiane X..., épouse Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 187 du décret n° 44-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique subi par Claude Z..., veuve A... ès nom et ès qualités à la somme de 1 970 720 francs et, après imputation de la seule créance de l'Union régionale comprenant le montant du capital-décès, le montant des arrérages et du capital constitutif des rentes après décès servies tant à la veuve qu'à ses enfants, a condamné Christiane Y... à payer à Claude A... la somme de 588 755 francs ;
" aux motifs que les gains du foyer étaient fixés à la somme de 256 657 francs en 1986, que s'agissant du ménage d'un jeune ingénieur avec trois enfants et l'apport de deux salaires, il convient de retenir un taux de 75 % pour la part affectée au foyer après déduction d'un taux de 25 % pour la part d'auto-consommation de l'époux, qu'après déduction du salaire de l'épouse, le préjudice économique annuel s'établit à 140 765 francs, que la conversion en capital s'établissant par référence au prix du franc de rente, le préjudice économique total subi par l'épouse tenue d'assurer seule l'entretien et la charge de ses enfants sera fixé à la somme de 1 970 720 francs ;
" alors que, d'une part, il résulte de l'article 187 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, que lorsque l'accident mortel dont est victime un affilié de ce régime est imputable à un tiers ses ayants droit ne conservent contre ce tiers de recours en réparation du préjudice causé que pour la part non réparée par les prestations sociales ; que par suite en confondant le préjudice économique de la veuve avec celui des enfants pour lesquels des rentes personnelles étaient attribuées par les organismes sociaux l'arrêt attaqué qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité viole manifestement tant les dispositions de l'article 187 précité que celles de l'article 1382 du Code civil ;
" alors que, d'autre part, en ne précisant pas le prix du franc de rente adopté qui ne peut être celui de 11, 612 retenu par les premiers juges etadmis par Claude A... dans ses conclusions d'appel (140 765 x 11, 612 = 1 634 563, 18 francs) l'arrêt attaqué se trouve en toute hypothèse, entaché d'insuffisance de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique subi par Claude Z..., veuve A..., et chacun de ses trois enfants mineurs, à la suite du décès accidentel de Marc A..., leur époux et père, dont Christiane Y...avait été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe le préjudice global du foyer sur lequel elle impute le montant total des prestations servies par l'Union régionale des sociétés de secours minières, constituées par le capital-décès ainsi que par les arrérages échus et le capital représentatif des rentes versées à chaque ayant droit ; qu'elle alloue la différence à la veuve, à titre d'indemnité complémentaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer distinctement, comme le lui demandait Christiane Y..., le préjudice économique subi par chaque ayant droit, dans la limite duquel les tiers payeurs exerceraient leurs recours en remboursement des prestations versées à chacun d'eux, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 modifié du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, de l'article 187 du même Code, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christiane Y... à payer à Claude A... la somme de 588 775 francs en refusant d'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice économique le montant des arrérages et du capital constitutif de la pension de veuve servie par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines s'élevant à la date du 1er juin 1991 à 120 558, 40 francs ;
" aux motifs que cet organisme ne dispose pas d'un recours subrogatoire ;
" alors qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ; qu'il résulte expressément de l'article 186 (modifié) et de l'article 187 du décret du 27 novembre 1986 que lorsque l'accident dont est victime un affilié du régime spécial de sécurité sociale dans les mines est imputable à un tiers les organismes de sécurité sociale dans les mines sont subrogés de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées privant ainsi la décision de toute base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 33 et 186 du décret du 27 novembre 1946 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu que, pour refuser d'imputer sur le préjudice économique de Claude Z...le montant des arrérages échus et du capital constitutif de la pension de veuve servie par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les juges d'appel énoncent que cet organisme ne dispose pas d'un recours subrogatoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 33 du décret du 27 novembre 1946, ladite caisse gère un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi des consorts A... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de Christiane X... :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 octobre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81114
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Mines - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Pluralité d'ayants droit - Indemnité allouée séparément à chacun d'eux.

1° En cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial.(1).

2° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Mines - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse autonome de sécurité sociale - Pension de survivant.

2° Il résulte de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire fût-il spécial de sécurité sociale.(2).


Références :

1° :
2° :
Décret 44-2769 du 27 novembre 1946 art. 187
Décret 44-2769 du 27 novembre 1946 art. 33, art. 186, art. 187
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 31 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-03-23, Bulletin criminel 1977, n° 110, p. 269 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-01, Bulletin 1987, V, n° 180, p. 115 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-09-24, Bulletin criminel 1991, n° 318, p. 792 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 4, p. 11 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-02-14, Bulletin criminel 1991, n° 73, p. 186 (rejet). En sens contraire : Chambre criminelle, 1963-07-24, Bulletin criminel 1963, n° 265, p. 558 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-81114, Bull. crim. criminel 1993 N° 62 p. 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 62 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81114
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