CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Luc,
- La compagnie d'assurance Samda, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Luc X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1249, 1382, et 1383 du Code civil, de l'article 43-3 de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 3, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement X... et la Samda à payer la somme de 6 650 430,86 francs à la Caisse nationale suisse d'assurance ;
" aux motifs que, " après rectification d'erreurs matérielles contenues dans la décision déférée, la créance de la Caisse nationale suisse d'assurances se chiffre comme suit :
frais de traitement 751 199 49 FF et 243 233 25 FS indemnités journalières 81 192 30 FS rente d'invalidité 288 676 00 FS rente d'impotent 397 018 00 FS indemnité pour atteinte à l'intégrité 69 600 00 FS rente invalidité fédérale 319 707 00 FS frais futurs pour moyens auxiliaires 37 362 00 FS frais futurs pour frais de traitement 152 077 17 FF TOTAL 903 276 66 FF et la contrevaleur de 1 436 788 55 FS,
soit 5 747 154 20 FF TOTAL GENERAL 6 650 430 86 FF
" alors que le tiers responsable ne peut être condamné à rembourser que les sommes qui ont été effectivement dépensées par les organismes sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de X... et de la Samda et en condamnant ces derniers au remboursement, en capital, à la Caisse nationale d'assurance suisse agissant en tant qu'organisme social, des frais futurs et des rentes d'invalidité et d'impotent, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Marie-Paule Y..., blessée lors d'un accident dont Luc X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré condamne le prévenu et son assureur, la Samda, à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance, qui intervenait en qualité d'organisme de sécurité sociale versant à la victime une rente d'invalidité et une rente d'impotent et prenant en charge des frais futurs, outre le montant des arrérages échus de ces rentes, celui des capitaux constitutifs des arrérages à échoir et des capitaux représentatifs des frais futurs ;
Mais attendu qu'en imposant ainsi à la personne tenue à réparation et à son assureur, sans leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse nationale suisse d'assurance et condamné Luc X... et la Samda à payer à Marie-Paule Y... une indemnité complémentaire et à ladite caisse le remboursement de diverses prestations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.