Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 mai 1991), que, victime de dégâts causés par de grands gibiers à ses récoltes, M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en condamnant l'ONC à indemniser, outre les pertes de récolte, le coût de l'épandage de fongicide et d'azote, le coût du désherbage des cultures et le surcoût lié à un retard dans les récoltes, la cour d'appel aurait violé l'article 14 V de la loi du 27 décembre 1968, alors que, d'autre part, le préjudice résultant de l'obligation de procéder à des opérations d'épandage et de désherbage n'ayant pas de lien de causalité direct avec l'incursion de grands gibiers, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, si les modalités de l'indemnisation par l'ONC des dégâts causés aux cultures sont réglementées, l'article 14 V de la loi du 27 décembre 1968 ne comporte aucune disposition limitant la nature ou les éléments du dommage réparable ;
Et attendu que l'arrêt retient que la victime a été dans l'obligation de réaliser les travaux supplémentaires, visés par le moyen, pour renforcer les cultures endommagées par le gibier ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, l'existence d'une relation de causalité directe entre lesdits travaux et les dommages causés aux cultures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.