Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Joaillerie Bosman a remis " en confié " à la société l'Union des diamantaires, Diamantaires de France (UDD-DDF) des diamants qui lui avaient été remis dans les mêmes conditions par la société Sygma ; que ces marchandises ont fait l'objet d'un vol ; que la société Joaillerie Bosman s'est engagée à en rembourser la valeur à la société Sygma en cinq échéances, la société UDD-DDF devant se substituer à elle pour ces règlements ; que, cette dernière ayant été mise en liquidation des biens avant paiement de la totalité des échéances, la société Joaillerie Bosman a désintéressé la société Sygma, puis a assigné en garantie la compagnie le Groupement français d'assurance, auprès duquel la société UDD-DDF avait souscrit une assurance la garantissant, notamment contre le vol, et portant sur toutes les marchandises de son commerce, " que ces objets soient sa propriété ou qu'ils lui aient été confiés à un titre quelconque, l'assurance dans cette dernière hypothèse, étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra " ; que le GFA a opposé la clause selon laquelle " seules sont comprises dans l'assurance " les marchandises confiées figurant sur les registres spéciaux prévus par l'article 4 des conditions générales ;
Attendu que la société Joaillerie Bosman fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Reims, 11 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si, dans les assurances pour le compte de qui il appartiendra, les clauses exclusives de garantie sont opposables au bénéficiaire de l'assurance, il incombe à l'assureur, qui invoque une exclusion, de prouver la réunion de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce, l'article 4 des conditions générales excluant " a contrario " de la garantie tous les objets confiés en dépôt qui n'étaient pas portés sur un registre ou un carnet à souches, il appartenait à l'assureur de démontrer que les objets confiés n'étaient pas inscrits sur ces documents et, éventuellement, au juge d'ordonner à la société UDD-DDF de produire ces documents ; que la société Bosmann qui, pour être bénéficiaire du contrat d'assurance, n'y était nullement partie, n'avait ni l'obligation d'établir ces documents ni celle de prouver leur existence ; d'où il suit qu'en mettant à sa charge l'obligation de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'obligation faite à l'assuré par l'article 4 des conditions générales de la police d'inscrire sur un registre spécial ou un carnet à souches les marchandises à lui ou par lui confiées constituait " une condition expresse et substantielle de garantie " ; qu'elle n'a dès lors pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait à la société Joaillerie Bosman, qui réclamait le bénéfice de l'assurance, d'établir qu'étaient réunies les conditions prévues par l'article 4 de la police pour mettre en jeu cette garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.