Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, une société civile professionnelle ne peut postuler auprès d'un tribunal que par le ministère d'un associé inscrit à un barreau établi près cette juridiction ;
Attendu que, par acte du 5 mai 1986, le Crédit lyonnais, qui, le 6 mars 1986, avait pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. Z..., a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Roanne pour obtenir paiement de la somme principale de 500 000 francs, montant d'un billet à ordre avalisé ; que cet acte mentionnait que la banque " faisait élection de domicile au cabinet et constitution d'avocat en la personne de la SCP Buffard-Lucchiari, avocats, ... " ; que pour accueillir l'exception de nullité soulevée par M. Z... l'arrêt relève que cette société est constituée entre avocats relevant de barreaux différents, Me X... étant inscrit au barreau de Lyon et Me Y... à celui de Roanne, et retient que seul ce dernier à l'exclusion de la société civile professionnelle d'avocat Buffard-Lucchiari en tant que telle, avait capacité pour se constituer et postuler au nom du Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Roanne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCP d'avocats Buffard-Lucchiari, inscrite au barreau de Roanne, pouvait elle-même postuler devant le tribunal de grande instance de Roanne par le ministère de Me Y..., avocat également inscrit à ce barreau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.