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03/02/1993 | FRANCE | N°90-41665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 90-41665


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Les Courriers catalans, a participé le 16 avril 1988 à un mouvement de grève qui a duré 55 minutes ; que son employeur ayant effectué sur sa rémunération une retenue supérieure à celle correspondant à l'arrêt de travail, le salarié a saisi la formation de reféré du conseil de prud'hommes pour obtenir tant l'annulation de ce qu'il considérait comme une sanction pécuniaire que le paiement de la somme retenue au-delà de l'abattement proporti

onnel à la durée de la grève ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière demand...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Les Courriers catalans, a participé le 16 avril 1988 à un mouvement de grève qui a duré 55 minutes ; que son employeur ayant effectué sur sa rémunération une retenue supérieure à celle correspondant à l'arrêt de travail, le salarié a saisi la formation de reféré du conseil de prud'hommes pour obtenir tant l'annulation de ce qu'il considérait comme une sanction pécuniaire que le paiement de la somme retenue au-delà de l'abattement proportionnel à la durée de la grève ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel énonce que l'employeur conteste l'existence même du droit du salarié à percevoir une rémunération pour la période excédant la durée de la grève et que cette contestation revêt un caractère de sérieux incontestable ;

Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève, dès l'instant qu'aucun abus n'a été allégué, ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que la demande tendant au paiement, à titre de provision, du salaire retenu au-delà du temps de la grève n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement du salaire retenu, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41665
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Conflit collectif du travail - Grève - Abus non allégué - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Demande en paiement provisionnel du salaire retenu au-delà du temps de grève - Contestation sérieuse (non) .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Demande en paiement provisionnel du salaire retenu au-delà du temps de grève - Compétence du juge des référés

L'exercice du droit de grève, dès l'instant qu'aucun abus n'a été allégué, ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Ainsi a violé le texte des articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel qui a rejeté en référé une demande tendant au paiement, à titre provisoire, de salaire retenu au-delà du temps de la grève, non sérieusement contestable.


Références :

Code du travail L521-1, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°90-41665, Bull. civ. 1993 V N° 40 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 40 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41665
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