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03/02/1993 | FRANCE | N°90-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-19652


Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi N° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi N° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'évènement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruptio

n ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régular...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi N° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi N° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'évènement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice introduite le 22 juin 1987 par la société Renault bail à l'encontre de Mme X... en paiement du solde des loyers et de l'indemnité de résiliation dus par celle-ci en vertu d'un contrat de location de véhicule automobile avec promesse de vente, tout paiement de loyer ayant cessé depuis mai 1984, la cour d'appel a énoncé que si la loi du 23 juin 1989 s'appliquait immédiatement même aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, c'était à la condition que l'incident qui a donné naissance à l'action lui soit postérieur ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et en qualifiant au surplus le délai biennal de " délai de prescription ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'action engagée par la société Renault Bail contre Mme X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19652
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Incident de paiement antérieur à la loi du 23 juin 1989 .

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Incident de paiement antérieur à la loi du 23 juin 1989

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Protection des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) modifiée par la loi du 23 juin 1989

La loi du 23 juin 1989 s'applique immédiatement même aux contrats conclus avant son entrée en vigueur sans poser la condition que l'incident qui a donné naissance à l'action lui soit postérieur.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-19652, Bull. civ. 1993 I N° 63 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 63 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19652
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