Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions sont impératives, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
Attendu que, par jugement du 27 novembre 1986, Philippe X..., mineur au moment des faits, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Zanati ; que son père, Maurice X..., déclaré civilement responsable et condamné à verser une indemnité à la victime, a recherché la garantie du Groupe Drouot auprès duquel il avait souscrit une police d'assurance multirisques couvrant, pour les dommages corporels, sa " responsabilité civile privée ou familiale, c'est-à-dire... les obligations pécuniaires mises à (sa) charge par les articles 1382 à 1386 " ; que l'assureur a fait valoir que sa garantie ne couvrait pas les dommages causés intentionnellement ; que M. X... a invoqué les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que ce texte n'interdit pas aux parties au contrat d'assurances de limiter l'étendue de la garantie dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité du fait personnel de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement responsable ; qu'il ajoute que tel est le cas en l'espèce pour l'exclusion stipulée à l'article 6 de la police et relative aux dommages causés intentionnellement ;
Attendu, cependant, que si l'article L. 121-2 précité ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il a pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie des distinctions fondées sur la nature ou la gravité de la faute des personnes dont cet assuré doit répondre ; qu'était donc inopposable à M. X..., en ce qu'elle portait sur les dommages causés par les personnes dont il était civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, la clause aux termes de laquelle étaient exclus de la garantie " les dommages intentionnellement causés ou provoqués... notamment en cas... d'actes criminels " ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée .