Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le véhicule, conduit par M. X..., est tombé dans les eaux du Rhône ; que le corps du conducteur a été retrouvé, plusieurs mois après, sur une rive du fleuve ; que Mme X..., agissant au nom de ses enfants mineurs, a assigné la compagnie La Préservatrice-Foncière en paiement du " capital décès " prévu par le " contrat de protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents " souscrit en faveur de M. X... par son employeur ; que l'assureur a prétendu que M. X... s'était suicidé ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1990) a rejeté la demande ;
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que Mme X... ne démontrait pas que le décès de son époux était accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .