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03/02/1993 | FRANCE | N°90-17003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-17003


Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le véhicule, conduit par M. X..., est tombé dans les eaux du Rhône ; que le corps du conducteur a été retrouvé, plusieurs mois après, sur une rive du fleuve ; que Mme X..., agissant au nom de ses enfants mineurs, a assigné la compagnie La Préservatrice-Foncière en paiement du " capital décès " prévu par le " contrat de protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents " souscrit en

faveur de M. X... par son employeur ; que l'assureur a prétendu que M. ...

Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le véhicule, conduit par M. X..., est tombé dans les eaux du Rhône ; que le corps du conducteur a été retrouvé, plusieurs mois après, sur une rive du fleuve ; que Mme X..., agissant au nom de ses enfants mineurs, a assigné la compagnie La Préservatrice-Foncière en paiement du " capital décès " prévu par le " contrat de protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents " souscrit en faveur de M. X... par son employeur ; que l'assureur a prétendu que M. X... s'était suicidé ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1990) a rejeté la demande ;

Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que Mme X... ne démontrait pas que le décès de son époux était accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17003
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Décès accidentel - Preuve - Charge incombant au demandeur .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Garantie - Condition

Un décès accidentel constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, est une condition de la garantie qu'il appartient à celui qui la réclame, de prouver.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-10-15, Bulletin 1975, I, n° 272, p. 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-17003, Bull. civ. 1993 I N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17003
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