Attendu que l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Paris a fait construire plusieurs logements par l'entreprise Vinet, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. B..., Z..., Y..., X... et A..., architectes ; qu'après la réception des travaux, intervenue en 1975, des désordres sont apparus dans la couverture des immeubles réalisée en sous-traitance par la société Etacorem ; que, par jugement du tribunal administratif du 18 juin 1982, les architectes et l'entreprise Vinet ont été déclarés responsables du dommage à l'égard du maître de l'ouvrage ; que les architectes et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ont assigné en garantie le syndic de l'entreprise Vinet, déclarée entre temps en liquidation des biens, son assureur, la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Cigna France, ainsi que la société Etacorem et son assureur, la compagnie La Concorde ; que la compagnie Cigna France a elle-même appelé en garantie la compagnie La Concorde ; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Cigna-France à indemnisation et a dit que la compagnie La Concorde n'était pas tenue à garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Cigna France : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. B..., Z..., Y..., X... et A... et de la MAF, qui sont identiques :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les exclusions de garantie contenues dans la police ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ;
Attendu que, pour décider que la compagnie La Concorde n'était pas tenue à garantie, l'arrêt attaqué énonce que n'est pas contraire aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances la clause qui limite la garantie aux travaux de technique courante, c'est-à-dire aux travaux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés : 1° - traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises homologuées versées au marché, aux règles de calcul et cahier des charges DTU (documents techniques unifiés), aux cahiers des charges et / ou aux règles établies par les organismes professionnels ; 2° - non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet soit d'un agrément de 3 ans délivré par le CSTB, soit d'un avis technique de la commission ministérielle, dans la mesure où ledit avis a été accepté par la commission technique prévue à l'article 23 et que les travaux aient été exécutés en conformité ;
Attendu, cependant, que cette clause, qui exclut indirectement, en cas d'utilisation de matériaux et procédés traditionnels ou normalisés, les travaux non conformes aux règles en vigueur, n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur au titre des " travaux de technique courante " ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la compagnie La Concorde ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.