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03/02/1993 | FRANCE | N°89-18467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 89-18467


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... ont acheté un appartement qu'ils ont prêté à leur fils Richard pour qu'il s'y installe avec son épouse Mme X...-Z... et les enfants du ménage ; que les époux X...-Z... étant en instance de divorce, l'appartement est occupé par Mme Z... et les trois enfants nés de son mariage ; que les époux X...-Y... ont demandé l'expulsion de leur belle-fille en faisant valoir qu'ils avaient décidé de mettre fin au prêt à usage de l'appartement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989)

les a déboutés ;

Attendu que les époux X...-Y... reprochent à la cour d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... ont acheté un appartement qu'ils ont prêté à leur fils Richard pour qu'il s'y installe avec son épouse Mme X...-Z... et les enfants du ménage ; que les époux X...-Z... étant en instance de divorce, l'appartement est occupé par Mme Z... et les trois enfants nés de son mariage ; que les époux X...-Y... ont demandé l'expulsion de leur belle-fille en faisant valoir qu'ils avaient décidé de mettre fin au prêt à usage de l'appartement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989) les a déboutés ;

Attendu que les époux X...-Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, dans les prêts à durée indéterminée, le prêteur peut résilier le contrat unilatéralement lorsqu'il le désire et que, par suite, en interdisant aux époux X...-Y... de reprendre leur bien, les juges du second degré ont violé l'article 1888 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que, selon l'article 1889, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux X...-Y... ne justifiaient ni d'une limitation de la durée du prêt de leur appartement ni d'un besoin pressant de reprendre leur bien, la cour d'appel en a justement déduit que, ce prêt ayant été consenti non seulement à leur fils, mais encore à sa femme et à ses enfants qui en avaient toujours besoin, il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18467
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Absence de terme fixé - Effets - Restitution après usage pour un besoin déterminé - Besoin de l'emprunteur n'ayant pas cessé - Restitution - Possibilité - Condition .

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé - Usage pour un besoin déterminé - Besoin de l'emprunteur n'ayant pas cessé - Possibilité - Condition

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Restitution avant le terme - Possibilité - Condition

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée et si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°89-18467, Bull. civ. 1993 I N° 62 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 62 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.18467
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