Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mai 1991), rendu en matière de référé, que, par actes des 24 et 28 mai 1988, les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants Christophe et Guillaume (les consorts Y...), se sont engagés à céder à M. X... 500 parts de la société Les Plastiques de Torcieu et 350 parts de la société Jab services pour le prix de 2 900 000 francs payable au comptant à hauteur de 2 500 000 francs et en soixante mensualités pour le solde ; que cette cession était assortie d'une garantie d'actif et de passif à la charge des cédants ; que M. X..., soutenant qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre ces garanties, a sollicité, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Plastiques de Torcieu, l'institution d'une mesure d'expertise comptable et l'autorisation de suspendre le paiement des sommes restant dues au titre des cessions de parts sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, par la même décision, révoqué l'ordonnance de clôture de l'instruction, fixé celle-ci à la date des débats et déclaré les appelants mal fondés en leur appel alors, selon le pourvoi, que la révocation d'une ordonnance de clôture doit, dans tous les cas, s'accompagner d'une réouverture des débats ; que la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers des sociétés Plastiques de Torcieu et Jab services, mises en redressement judiciaire en cours d'instance, étant volontairement intervenus et cette intervention étant recevable, bien que postérieure à l'ordonnance de clôture, en application des dispositions de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a révoqué cette ordonnance que pour admettre aux débats les conclusions en réplique déposées par les consorts Y... ; qu'il s'ensuit que ces derniers sont irrecevables, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt d'avoir pris une telle décision en violation des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.